Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre 4-6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/05997
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement déféré.
La cour déboute M. [L] [A] de l'ensemble de ses demandes.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
CONFIRME le jugement déféré
Lire ce passageDEBOUTE M. [L] [A] de l'ensemble de ses demandes
Lire ce passage- Autres dispositions
DEBOUTE M. [L] [A] de l'ensemble de ses demandes ; Y AJOUTANT ;
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE M. [L] [A] aux dépens d'appel ;
Lire ce passage - Autres dispositions
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire ce passage - Dates
3. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester la rupture et demander une indemnisation à ce titre.
Lire ce passage - Dates
5. Par déclaration du 27 avril 2023 notifiée par voie électronique, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
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7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [A], appelant, demande à la cour de :
Lire ce passage - Dates
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 janvier 2024, la société [2] demande à la cour de :
Lire ce passage - Dates
6. Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 2 juillet suivant.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/360
N° RG 23/05997
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGRM
[L] [A]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2026
à :
- Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
- Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00147.
APPELANT
Monsieur [L] [A] demeurant CCAS de [Localité 1], [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002829 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 2]),
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [L] [A] a été embauché par la société [2] par contrat à durée déterminée pour la période du 13 novembre 2020 au 14 février 2021 en qualité d'agent de service polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
2. Par courrier du 5 janvier 2021, la société [2] a notifié à M. [A] la rupture anticipée de son contrat de travail pour abandon de poste dans ces termes :
'Monsieur,
Le 25/12/2020 à 8h30, je vous ai demandé de mettre un masque chirurgical car vous n'en portiez pas alors que vous étiez à votre poste de plongeur (le port du masque est obligatoire des l'entrée dans le bâtiment); 10 minutes plus tard, je suis revenue et vous ne le portiez toujours pas; après avoir retiré vos écouteurs, vous m'avez alors expliqué qu'en toute honnêteté, vous n'alliez pas le mettre. Or je vous ai répondu que c'était une obligation. Vous vous êtes alors énervé, vous avez crié en me parlant de sujet qui n'ont aucun rapport comme le fait que le plongeur épluche des légumes et que ce n'est pas normal, que vous n'avez jamais vu cela... Vous avez alors retiré votre tablier et m'avez expliqué que vous quittiez votre poste sur le champ. Après discussion, vous l'avez remis avant de le retirer une 2ème fois et de partir aux vestiaires. Je suis venue vous voir dans les vestiaires pour vous dire de bien réfléchir, de vous calmer mais vous m'avez indiqué que c'était sans appel et que vous partiez sur le champ.
Je vous rappelle que votre contrat à durée déterminée a débuté le 13/11/2020 avec une fin prévue 14/02/2021.
De ce fait, je vous indique que n'ayant pas respecté votre contrat ni même le moindre préavis, nous laissant au pied du mur un 25 décembre et par conséquent, nous envisageons de vous réclamer des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.'
3. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester la rupture et demander une indemnisation à ce titre.
4. Par jugement du 23 février 2023 notifié le 22 mars 2023 et présenté le 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
- constate que la rupture anticipée du contrat dc travail à durée déterminée est justifiée par l'abandon de son poste de travail par M. [A] ;
- déboute M. [A] de l'ensemb1e de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture anticipée de fin de contrat, d'indemnités de fin de contrat et de sa demande d'exécution provisoire ;
- dit que la demande de remise des documents sociaux est sans objet ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la SA clinique [Etablissement 1] de ses demandes reconventionnelles car elle ne démontre pas le préjudice subi ni son quantum ;
- condamne M. [A] aux entiers dépens.
5. Par déclaration du 27 avril 2023 notifiée par voie électronique, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
6. Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 2 juillet suivant.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [A], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par l'abandon de son poste de travail et l'a débouté de ses demandes;
statuant à nouveau :
- juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive ;
- condamner la clinique [Etablissement 2] à lui payer les sommes de:
- 2 906,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée ;
- 507,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct ;
- condamner, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la clinique Sainte-Thérèse [Localité 3] à lui remettre :
- le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 rectifié ;
- le certificat de travail rectifié ;
- le reçu pour solde de tout compte rectifié ;
- l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
en toutes hypothèses,
- condamner la clinique [Etablissement 2] à lui payer la somme de l 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, 2 000 euros en cause d'appel outre les entiers dépens.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 janvier 2024, la société [2] demande à la cour de :
- débouter M. [A] de son appel et le juger mal fondé ;
- la recevoir en son appel incident et le juger bien fondé ;
- juger que la rupture du CDD est imputable à M. [A] et qu'il s'agit d'un abandon de poste non autorisé par la loi ;
- juger qu'elle a subi un préjudice du fait de l'abandon de son poste par M. [A] qu'il convient d'indemniser ;
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui payer :
- 2000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de l'abandon de poste par M. [A] ;
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3500 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [A] aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
9. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
10. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (Soc., 13 octobre 2021, n° 19-24.540), sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 (Soc., 3 mai 2018, n° 16-22.455).
11. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
12. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
13. Pour justifier l'abandon de poste, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- une attestation de Mme [N] [Y], cuisinière, qui indique ; 'Lors de la matinée du 25 décembre 2020, le plongeur [L] a haussé le ton sur [D] [H] [M] suite à un énième rappel du port du masque qu'il ne respectait pas. Il a par la suite quitté son poste. Nous avons dû assurer le reste de la journée sans plongeur rendant très hasardeuse la ['] de notre service. J'ai essayé moi-même de le convaincre de ne pas abandonner son poste mais il est parti quand même' ;
- un compte-rendu de la journée du vendredi 25 décembre 2020, non signé, établi selon l'employeur par Mme [Q], supérieure hiérarchique du salarié indiquant : '[L] le plongeur était en poste sans le masque ; je lui ai demandé une première fois de le mettre pensant que c'était encore un oubli ; 5 min après, [N] m'explique qu'il ne le fera pas et qu'il refuse aussi certaines tâches depuis quelques jours (nettoyage des légumes par exemple) ; je retourne le voir calmement ; il a des écouteurs dans les oreilles... ; il m'explique qu'il est honnête et qu'il ne mettra pas le masque ; je lui ai expliqué que ce n'est pas une histoire d'honnêteté mais d'obligation à respecter ; il me répond que c'est inutile en plonge et qu'il ne peut pas respirer ; un plongeur n'a pas le droit de toucher aux légumes... ; Je vous passe les détails. .. Il a fini par retirer son tablier pour partir ; je lui ai dit que c'était pas sympa pour ses collègues ; il l'a remis puis il est reparti dans les tours et a fini par partir vers 8h30 (il était arrive avant son heure) ; je lui ai dit que c'était un abandon de poste. En partant, il m'a dit qu'il faut lui expédier ses papiers au CCAS de [Localité 1] [Adresse 3]
J'ai mis une annonce sur indeed, charlotte va recevoir la copie des candidatures ; il faut aussi appeler les personnes dans le dossier de recrutement (ASH, ou commis)' ;
- une attestation de Mme [V] qui indique : 'le 25 décembre 2020, j'ai remplacé [Z] qui souhaitait passer Noël avec ses enfants ; n'en ayant pas, j'ai accepté. Ce jour, [L] était en plonge. Nous lui avons fait plus d'une fois la remarque concernant le port du masque dont les règles étaient les mêmes pour tous et peu importe le statut et l'emploi de la personne. Il jugeait que le port du masque lui était inutile car il ne côtoyait pas les patients. [D] lui a fait un rappel à l'ordre. Celui-ci n'a pas apprécié. [D] a réussi à le rattraper une première fois mais il est reparti de nouveau sans dire un mot'.
14. Le salarié dément avoir abandonné son poste. Il indique n'avoir fait que se conformer à la demande qui lui a été faite par Mme [H] [M] de rentrer chez lui jusqu'à nouvel ordre. Il expose ne jamais avoir exprimé l'intention claire et sans équivoque de démissionner ou de rompre de manière anticipée son contrat de travail en abandonnant son poste. Il précise ne jamais avoir été mis en demeure de reprendre son poste de travail.
15. La cour constate que la clinique, spécialisée dans les soins de suite et de réadaptation, justifie par les pièces versées aux débats que le salarié a quitté son poste d'agent de service polyvalent, le 25 décembre 2020, contre l'avis de sa hiérarchie après avoir été rappelé à l'ordre par celle-ci concernant les règles de sécurité et plus particulièrement le port du masque dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19. Mme [N] [Y] relate que M. [A] a haussé le ton suite à la remarque qui lui a été faite puis a abandonné son poste. Elle précise avoir tenté elle-même de le convaincre de ne pas abandonner son poste.
16. Il y a lieu de dire dès lors que l'abandon de poste est établi et qu'il constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement déféré est en conséquence confirmé ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée, d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon de poste :
17. La société intimée sollicite la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de l'abandon de son poste de plongeur le 25 décembre 2020. Elle expose qu'elle avait besoin de l'ensemble de son personnel le jour férié et festif, notamment pour les repas et que le départ soudain et inopiné ne pouvait que lui porter préjudice.
18. En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve du préjudice subi. Il ne produit aucun élément justifiant notamment de difficultés rencontrées pour remplacer le salarié. Il sera par conséquent débouté de sa demande formée à cet égard.
Sur les demandes accessoires :
19. Eu égard à la solution donnée au litige, le salarié doit être débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
20. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [A], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel. Le salarié bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE M. [L] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [L] [A] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
4 références disponibles
- Hospitalisation privéeConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… igné par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [L] [A] a été embauché par la société [2] par contrat à durée déterminée pour la période du 13 novembre 2020 au 14 février 2021 en qualité d'agent de service polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. 2. Par courrier du 5 janvier 2021, la société [2] a notifié à M. [A] la rupture anticipée de son contrat de travail pour abandon de poste dans ces termes : 'Monsieur, Le 25/12/2020 à 8h30, je vous ai demandé de mettre un masque chirurgical car vous n'en portiez pas alors que vous étiez à votre poste de plongeur (le port du masque est obligatoire des l'entrée dans le bâtiment); 10 minutes plus tard, j …
- L. 1243-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… lui payer : - 2000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de l'abandon de poste par M. [A] ; - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3500 euros au titre de la procédure d'appel ; - condamner M. [A] aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée : 9. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 10. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faut …
- L. 1243-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… dépens d'instance de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée : 9. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 10. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (Soc., 13 octobre 2021, n° 19-24.540), sans préjudice de l'ind …
- L. 1243-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… cipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (Soc., 13 octobre 2021, n° 19-24.540), sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 (Soc., 3 mai 2018, n° 16-22.455). 11. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 12. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. 13. Pour justifier l'abandon de poste, l'employ …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
- constate que la rupture anticipée du contrat dc travail à durée déterminée est justifiée par l'abandon de son poste de travail par M. [A] ; - déboute M. [A] de l'ensemb1e de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture anticipée de fin de contrat, d'indemnités de fin de contrat et de sa demande d'exécution provisoire ; - dit que la demande de remise des documents sociaux est sans objet ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dé
- Faute grave
Voir le contexte
ION Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée : 9. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 10. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de fo
ée par le médecin du travail. 10. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (Soc., 13 octobre 2021, n° 19-24.540), sans préjudice de l'indemnité de fin de co
t au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (Soc., 13 octobre 2021, n° 19-24.540), sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 (Soc., 3 mai 2018, n° 16-22.455). 11. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 12. L'employeur qui invoque la faute
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
s appel et que vous partiez sur le champ. Je vous rappelle que votre contrat à durée déterminée a débuté le 13/11/2020 avec une fin prévue 14/02/2021. De ce fait, je vous indique que n'ayant pas respecté votre contrat ni même le moindre préavis, nous laissant au pied du mur un 25 décembre et par conséquent, nous envisageons de vous réclamer des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.' 3. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester la rupture et dema
s appel et que vous partiez sur le champ. Je vous rappelle que votre contrat à durée déterminée a débuté le 13/11/2020 avec une fin prévue 14/02/2021. De ce fait, je vous indique que n'ayant pas respecté votre contrat ni même le moindre préavis, nous laissant au pied du mur un 25 décembre et par conséquent, nous envisageons de vous réclamer des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.' 3. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester la rupture et dema
- Contrat de travail
Voir le contexte
ations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. 2. Par courrier du 5 janvier 2021, la société [2] a notifié à M. [A] la rupture anticipée de son contrat de travail pour abandon de poste dans ces termes : 'Monsieur, Le 25/12/2020 à 8h30, je vous ai demandé de mettre un masque chirurgical car vous n'en portiez pas alors que vous étiez à votre poste de plongeur (le port du masque est obligatoire des l'entrée dans le bâtiment); 10 minutes plus tard, je suis r
et suivant. 7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [A], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par l'abandon de son poste de travail et l'a débouté de ses demandes; statuant à nouveau : - juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive ; - condamner la clinique [Etablissement 2] à lui payer les sommes de: - 2 906,05 e
epris en ce qu'il a constaté que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par l'abandon de son poste de travail et l'a débouté de ses demandes; statuant à nouveau : - juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive ; - condamner la clinique [Etablissement 2] à lui payer les sommes de: - 2 906,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée ; - 507,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ; - 1 00
- CDD / intérim
Voir le contexte
0 Septembre 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [L] [A] a été embauché par la société [2] par contrat à durée déterminée pour la période du 13 novembre 2020 au 14 février 2021 en qualité d'agent de service polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. 2. Par courrier du 5 janvier 2021, la société [2] a
me fois et de partir aux vestiaires. Je suis venue vous voir dans les vestiaires pour vous dire de bien réfléchir, de vous calmer mais vous m'avez indiqué que c'était sans appel et que vous partiez sur le champ. Je vous rappelle que votre contrat à durée déterminée a débuté le 13/11/2020 avec une fin prévue 14/02/2021. De ce fait, je vous indique que n'ayant pas respecté votre contrat ni même le moindre préavis, nous laissant au pied du mur un 25 décembre et par conséquent, nous envisageons de vous réclamer des dommages et intérêts correspondant au préjudic
du code de procédure civile de première instance et 3500 euros au titre de la procédure d'appel ; - condamner M. [A] aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée : 9. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 10. En application des dispositions
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct ; - condamner, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la clinique Sainte-Thérèse [Localité 3] à lui remettre : - le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 rectifié ; - le certificat de travail rectifié ; - le reçu pour solde de tout compte rectifié ; - l'attestation Pôle Emploi rectifiés ; - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; en toutes hypothèses, - condamner la clinique [Etablissement 2] à lui pa
- Inaptitude / reclassement
Voir le contexte
contrat à durée déterminée : 9. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 10. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude consta
. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (Soc., 13 octobre 2021, n° 19-24.540), sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8
- Médecine du travail
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9. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 10. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre
tions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (Soc., 13 octobre 2021, n° 19-24.540), sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 (Soc., 3 mai 2018, n° 16-22.455).
9. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 10. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre
- Accord collectif / convention collective
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[L] [A] a été embauché par la société [2] par contrat à durée déterminée pour la période du 13 novembre 2020 au 14 février 2021 en qualité d'agent de service polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. 2. Par courrier du 5 janvier 2021, la société [2] a notifié à M. [A] la rupture anticipée de son contrat de travail pour abandon de poste dans ces termes : 'Monsieur, Le 25/12/2020 à 8h30, je vous ai demandé de mettre un masque chirurgi
- Procédure prud'homale
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Copie exécutoire délivrée le : 30/09/2026 à : - Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON - Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00147. APPELANT Monsieur [L] [A] demeurant CCAS de [Localité 1], [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002829 du 05/10/2023 accordée par le bureau d
réavis, nous laissant au pied du mur un 25 décembre et par conséquent, nous envisageons de vous réclamer des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.' 3. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester la rupture et demander une indemnisation à ce titre. 4. Par jugement du 23 février 2023 notifié le 22 mars 2023 et présenté le 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué : - constate que la rupture anticipée du contra
e réceptionnée au greffe le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester la rupture et demander une indemnisation à ce titre. 4. Par jugement du 23 février 2023 notifié le 22 mars 2023 et présenté le 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué : - constate que la rupture anticipée du contrat dc travail à durée déterminée est justifiée par l'abandon de son poste de travail par M. [A] ; - déboute M. [A] de l'ensemb1e de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de li
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 février 2023
- Identifiant source
- 6abe18dec27382d0995144e2
