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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01496

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24/01496

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01496 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFP…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01496 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFPU Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00116 APPELANTE : Madame [R] [J] Chez Mme [E] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Xavier LAFON , substitué par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 10 mars 2006, la SARL [1] aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS [1], a recruté [R] [J] à compter du 1er avril 2006 en qualité d'agent d'accueil moyennant la rémunération brute mensuelle de 1398,8 euros.

Ultérieurement la salariée est devenue responsable clients au statut cadre.

La SAS [1] exploite le camping « les sables d'or » à [Localité 3]. [R] [J] bénéficiait du statut de salariée protégée au regard de sa qualité de membre du CSE.

Par actes des 1er et 15 octobre 2021, un guide d'entretien professionnel, d'appréciation et de développement professionnel a été signé entre les parties portant une évaluation globale de l'employeur « en-deçà des attentes » précisant une insatisfaction générale de la direction sur l'année 2021.

La salariée a porté mention que « je reconnais les points qui me sont reprochés.

Cette année a été difficile pour moi personnellement et professionnellement.

J'ai trop de missions et je suis arrivée à mes limites.

Je souhaite continuer à travailler avec vous et souhaite recentrer mes missions.

Toute la partie Accueil est devenue trop lourde pour moi à gérer en plus du reste ».

Par courrier du 5 novembre 2021, la salariée s'est expliquée sur son absence du 2 novembre sans avoir prévenu l'employeur qui le lui a reproché le 4 novembre 2021 et indiquait que « il ne me semble pas que ces 1/2 journées peuvent être considérées comme des cp mais plutôt comme des heures de récupération puisque tu n'ignores pas que depuis de nombreuses années, je travaille au-delà des 35 heures prévues dans mon contrat et mentionnées sur mon bulletin de salaire.

À ce jour, aucune heure supplémentaire effectuée ne m'a été rémunérée ni même récupérée (dans leur totalité).

Si tu considères que les heures prises le 1/10 et le 2/11 doivent être déduites sur mes CP, c'est sans aucun problème, en revanche comment alors considères-tu aujourd'hui le dépassement de mes heures au-delà des 35 heures hebdomadaires ' ».

Par courrier du 6 novembre 2021, l'employeur a proposé de « tout mettre à plat (').

Tu parles depuis de nombreuses années faire plus de 35 heures par semaine, en moyenne sur l'année, ce n'est pas du tout mon sentiment...