Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 05/12/2011
- Numéro d'affaire
- 09/03569
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Résumé
COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2011 ARRÊT No 11/ 00634 RG 09/ 03569 Conseil de prud'hommes de Saverne 17 novembre 2006 Cour d…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2011 ARRÊT No 11/ 00634 RG 09/ 03569 Conseil de prud'hommes de Saverne 17 novembre 2006 Cour d'appel de Colmar 22 avril 2008 Cour de cassation 23 septembre 2009 DEMANDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE APPELANTE : Madame Gilberte X... épouse Y... ... 67790 STEINBOURG Comparante en personne, assistée de Me WELSCH (avocat au barreau de STRASBOURG) DEFENDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION DE SAVERNE prise en la personne de son représentant légal 8, Rue de la Gare 67700 SAVERNE Représentée par Me RICHERT (avocat au barreau de SAVERNE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Monique DORY ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Myriam CERESER, greffier DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2011, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 novembre 2011 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ et ledit jour prorogé au 05 décembre 2011.
EXPOSE DU LITIGE Gilberte X... épouse Y... a été engagée à compter du 1er avril 1977 par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Steinbourg, devenue ensuite la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de la Zinsel.
A partir du 1er janvier 1998, son contrat de travail a été transféré à la Caisse de crédit mutuel de la région de Saverne.
Elle exerçait depuis le 1er décembre 1991 des fonctions de chargé de clientèle.
Après avoir été en arrêt maladie de manière ininterrompue du 8 avril 2002 au 12 avril 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail, lors d'un premier examen médical du 1er juillet 2004, " inapte temporaire tout poste secteur de Saverne avis spécialisé en cours ".
Lors d'un second examen médical du 15 juillet 2004, le médecin du travail a conclu comme suit " inapte tout poste région de Saverne, proposition de reclassement à poste chargée de clientèle ou autre poste hors région de Saverne ".
Par lettre recommandée du 21 août 2004, elle a été licenciée en raison de son inaptitude à tout poste dans la Caisse région de Saverne après avoir refusé un poste à la Caisse de crédit mutuel Bièvre et Vosges situé à Niderviller.
Suivant demande enregistrée le 15 octobre 2004, Gilberte X... épouse Y... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Saverne.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Gilberte X... épouse Y... a demandé à la juridiction prud'homale de : DIRE et JUGER que le licenciement de Gilberte Y... est nul (article L 122-49 du Code du travail) ; En conséquence, CONDAMNER la partie défenderesse au paiement des montants suivants : -55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; -6 813, 18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ; -681, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts légaux à compter de la la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ; A titre très subsidiaire, DIRE et JUGER que le licenciement de Madame Gilberte Y... est sans cause réelle et sérieuse (art.
L. 122-14-4 du Code du Travail) ; En conséquence, CONDAMNER la partie défenderesse au paiement des montants suivants : -55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art.
L. 122-24-4 du Code du Travail), avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; -6 813, 18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ; -681, 32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ; En tout cas, CONDAMNER la partie défenderesse au paiement de la prime " médaille du travail " à hauteur de 3 503, 83 € avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe en application de l'article 1153-1 du Code Civil ; RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés, et ce, en application des dispositions des articles R. 516-37 et R. 516-18 du Code du Travail, dans la limite de neufs mois de salaire ; INDIQUER dans le jugement à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire conformément à l'article R. 516-37 du Code du Travail ; ORDONNER l'exécution provisoire en ce qui concerne les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 515 du N.
C.
P.
C ; CONDAMNER la partie défenderesse au règlement d'une indemnité à hauteur de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du N.
C.