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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
22/06379

Résumé

AFFAIRE [U] RAPPORTEUR N° RG 22/06379 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQTV S.A.S. [1] C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

AFFAIRE [U] RAPPORTEUR N° RG 22/06379 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQTV S.A.S. [1] C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE du 08 Septembre 2022 RG : F21/00008 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANCE représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE de la SELARL LEGAL & RESSOURCES INTIMÉ : [A] [N] né le 12 Décembre 1997 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente - Régis DEVAUX, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'expertise et de conseil en systèmes et logiciels informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486).

Par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2020, M. [A] [N] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de technicien poseur de compteurs électriques Linky à temps plein, statut ETAM, position 1.4.1, coefficient 240.

La rémunération brute mensuelle a été convenue pour une partie fixe de 1 600 euros outre le versement d'une somme mensuelle variable.

Le 30 septembre 2020, une altercation s'est produite entre M. [N] et son supérieur hiérarchique, également salarié de la société.

A compter du 1er octobre 2020, M. [N] a été placé en arrêt de travail.

Le 14 octobre 2020, le médecin a renouvelé l'arrêt de travail initial pour syndrome post traumatique.

Par lettre recommandée du 16 octobre 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, rappelant les circonstances de son agression, le harcèlement qui en a suivi ainsi que le non payement d'heures supplémentaires.

Par requête reçue le 26 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre des heures supplémentaires.

Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : Dit et jugé que la prise d'acte de M. [N] en date du 16 octobre 2020 s'analyse en un licenciement nul ; Condamné la société [1] à verser à M. [N] les sommes de : -1 651,75 euros au titre de l'indemnité de préavis,outre 165,18 euros pour les congés payés afférents; - 9 910,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 9 910,50 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 869,64 euros au titre des heures supplémentaires, et 86,96 euros pour les congés payés afférents ; - 1 500 eurosau titre de l'indemnité pour exécution déloyale du travail, ; Débouté M. [N] de sa demande de sursis à statuer pour la demande des documents supplémentaires de relevés d'horaire ; Ordonné à la société [1] de produire l'attestation de subrogation de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ; Ordonné la remise par la société [1] des bulletins de paie rectifiés, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à partir de 30 jours à compter de la décision ; Le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ; Ordonné l'exécution provisoire pour toutes les condamnations qui n'en bénéficieraient pas de droit ; Condamné la société [1] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné la société [1] aux dépens.

Par déclaration d'appel électronique du 21 septembre 2022, enregistrée au greffe le 22 septembre 2022, la S.A.S. [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2022.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, la société demande à la cour de : Réformer le jugement qui a requalifié la prise d'acte en licenciement nul, qui l'a condamnée à payer les sommes allouées à ce titre et au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail et des heures supplémentaires ; Statuant à nouveau, Dire et juger que la prise d'acte de M. [N] doit produire les effets d'une démission, que [N] ne produit pas d'éléments établissant qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires à la demande de son employeur sans en être rémunéré et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation d'emploi salarié intentionnelle ; En conséquence : Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ; Dire irrecevable la demande visant à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé ; Débouter M. [N] de l'intégralité des demandes qu'il a réintroduit dans le cadre de son appel incident ; Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros à la S.A.S. [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant de première instance ; À titre subsidiaire : Limiter l'indemnisation de M. [N] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite du montant maximal fixé par l'article L. 1235-3 à savoir 1 651,75 euros ; À titre reconventionnel : Condamner M. [N] au paiement de 1 651,75 euros au titre de son préavis non effectué ; Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à son bénéfice au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ; Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [N] demande à la cour de : Confirmer le jugement sauf à le réformer sur les chefs suivants en statuant comme suit : Enjoindre à la société [1] de produire sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les relevés du [2] lui ayant été confié du 29 juin 2020 au 30 septembre 2020 dans son intégralité en application de l'article R. 1454-14 du code du travail ; Ordonner dans l'attente de la production des relevés afférents le sursis à statuer sur les demandes de rappel d'heures supplémentaires qu'il ne peut à ce jour formuler pour les périodes allant du 30 juin au 17 juillet 2020 et du 25 au 30 septembre ; Condamner la société [1] à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ; Débouter la société [1] de l'intégralité de ses prétentions ; Condamner la société [1] à lui remettre une fiche de paye et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 février 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 26 mars 2026.