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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
21/08947

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/08947 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N76U [F] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de d…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/08947 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N76U [F] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE du 16 Novembre 2021 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANTE : [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002008 du 13/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante PARTIE INTERVENANTES : [2] Me [D] liquidateur judiciaire [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant Association AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C.

DESSEIGNE ET C.

ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente - Régis DEVAUX, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] (la société ou l'employeur), exerce une activité de restauration traditionnelle, emploie moins de 11 salariés, et exploite un établissement de restauration sous l'enseigne " Concept ".

Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

Par contrat du 1er juillet 2018, la société a engagé Mme [Z] [F] (la salariée) en qualité de chef de cuisine, pour une durée de travail de 43 heures et un salaire mensuel de 2 424,58 euros.

Le 17 juillet 2018, Mme [Z] [F] a notifié à son employeur sa démission.

Le 30 août 2018, elle a perçu une régularisation de 440 euros au titre d'une prime exceptionnelle.

Le 1er septembre 2018, Mme [Z] [F] a signé le reçu pour solde de tout compte avec réserves.

Par lettre recommandée du 17 octobre 2018, Mme [Z] [F] a contesté le dit solde, réclamant le paiement d'un reliquat de 333,90 euros.

Par lettre du 25 octobre 2018, la société a demandé des précisions concernant ce reliquat.

Puis, par lettre du 8 novembre 2018, la société a indiqué à Mme [Z][F] que sa demande était en cours de traitement tout en précisant que les horaires relevés par la salariée ne correspondaient pas à ceux indiqués sur les plannings.

Par lettre du 20 novembre 2018, la société a précisé à Mme [Z][F] qu'elle ne pouvait pas modifier d'anciennes fiches de paie.

Par requête reçue le 4 mars 2019, Mme [Z][F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement de départage du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : Condamné la société [1] à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 44 euros à titre d'indemnité de congés payés sur prime exceptionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 4 mars 2019 ; - 576,92 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 57,69 euros au titre des congés payé afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 4 mars 2019 ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Condamné la société [1] à payer à Me Josserand, avocat de Mme [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Josserand dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat et qu'à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamné la société [1] aux dépens de l'instance ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.