Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 14/03/2025
- Numéro d'affaire
- 22/00430
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB4Z [E] C/ S.A.R.L. [E] FRERES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Forma…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB4Z [E] C/ S.A.R.L. [E] FRERES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse du 09 Décembre 2021 RG : 20/00281 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 14 MARS 2025 APPELANT : [R] [E] né le 19 Janvier 1970 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Sébastien THOMAS de la SARL NEOLEXIS, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau d'AIN INTIMÉE : S.A.R.L. [E] FRERES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN S.E.L.A.R.L.
MJ SYNERGIE es qualitè de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [E] FRERES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN PARTIE INTERVENANTEE : Association AGS CGEA [Localité 7] intervenant forcée [Adresse 8] [Localité 6] non comparante DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025 Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** M. [R] [E] a occupé l'emploi de peintre en bâtiment au sein de la Sarl [E] Frères, dont il était associé avec son frère, [U] [E].
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est applicable à la relation contractuelle.
Le 25 février 2020, M. [E] a été déclaré inapte à son poste de travail.
M. [R] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars 2020.
Par courrier du 23 mars 2020, M. [R] [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude à la suite de l'avis du médecin du travail du 25 février 2020, concluant à une inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par acte du 28 décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle et que M. [R] [E] a été rempli de ses droits à ce titre, En conséquence, - débouté M. [R] [E] de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement pour maladie professionnelle ainsi que du paiement du préavis, - dit et jugé que le conseil est incompétent pour juger de la nullité de la renonciation faite par M. [R] [E] ; - débouté M. [R] [E] de toutes ses autres demandes ; - débouté la Sarl [E] Frères de sa demande reconventionnelle ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [E] Frères et a désigné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [R] [E] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [E], - Rejeter toutes demandes et fins contraires, - Infirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu'il a : * Dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle et que M. [R] [E] a été rempli de ses droits à ce titre ; * Débouté M. [R] [E] de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement pour maladie professionnelle ainsi que du paiement du préavis ; * Débouté M. [R] [E] de toutes ses autres demandes ; - Retenir que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; En conséquence, statuant à nouveau, - Déclarer les règles protectrices des victimes d'une maladie professionnelle applicables au licenciement pour inaptitude de M. [E] ; En conséquence, - Condamner la Sarl [E] Frères à verser au requérant l'indemnité spéciale de licenciement pour maladie professionnelle, soit la somme de 26.344,01 € ; - Condamner la Sarl [E] Frères au paiement du préavis qui n'a pu être effectué par M. [E], soit la somme de 5.098,84 € ; - Fixer le point de départ des intérêts sur les sommes dues au titre de l'origine professionnelle du licenciement à compter de la date de la première mise en demeure adressée à la Sarl [E] Frères ; - Déclarer que la Sarl [E] Frères a méconnu la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle ; En conséquence, - Condamner la Sarl [E] Frères au paiement de l'indemnité prévue à l'article 1235-3-1 du Code du travail, au moins égale à six mois de salaires, soit la somme de 15.296,52 € ; - Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Ordonner la production et la délivrance des documents de fin de contrat modifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, sous astreinte de 10 € par jour et par document ; - Ordonner l'exécution provisoire du Jugement ; - Condamner la Sarl [E] Frères au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la Sarl [E] Frères et la Selarl MJ Synergie es qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de : À titre liminaire et principal, Vu l'article R. 1461-1 du code du travail, - Dire et juger irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [R] [E] résultant d'une déclaration d'appel du 10 janvier 2022 enregistrée le 13 janvier 2022 à l'égard d'un jugement notifié le 9 décembre 2021 ; A titre subsidiaire et sur le fond, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles L. 1226-1 et suivants du code du travail, - Dire et juger recevable et fondée l'argumentation développée par la Sarl [E] Frères et la Selarl MJ Synergie es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation simplifiée de la Sarl [E] Frères ; En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 9 décembre 2021 ; - Condamner M. [R] [E] à verser à la Sarl [E] Frères représentée par la selarl MJ Synergie une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le Condamner aux entiers dépens.
La Délégation UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. * * * Par ordonnance du 4 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/00430 et 22/00663 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro de RG 22/00430.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 décembre 2024.