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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveGrèveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
09/09/2022
Numéro d'affaire
19/05795

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/05795 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRMI [G] C/ SAS CHALLANCIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formatio…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/05795 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRMI [G] C/ SAS CHALLANCIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 09 Juillet 2019 RG : 16/03638 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : [Z] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/06571 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société CHALLANCIN [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Gerbert RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie CHRISTOPHE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Patricia GONZALEZ, Présidente Sophie NOIR, Conseiller Catherine CHANEZ, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Challancin exerce une activité dans le secteur de la propreté.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Mme [Z] [G] a été embauchée par la société Mouette à compter du 1er octobre 1999 en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 23h83 par mois.

La société Mouette Propreté a été cédée à la société Guy Challancin et le contrat de Mme [G] lui a été transféré à compter du 12 juillet 2013.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] [G] occupait le poste de chef d'équipe dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet.

Mme [G] a exercé plusieurs fonctions de représentante du personnel.

La salariée a participé à un mouvement de grève qui a débuté le 27 avril 2016.

Elle a été placée en arrêt de travail du 19 mai au 11 septembre 2016, a repris son poste le 12 septembre 2016 puis a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2016.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes de dommages-intérêts et d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 30 novembre 2016.

Au terme d'une seconde visite du 27 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : 'Compte tenu de l'état de santé de l'intéressée, Mme [G] [Z], un reclassement au sein de l'entreprise n'est pas envisageable'.

Le 21 mars 2017, la société Guy Challancin a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier la salariée, autorisation qui lui a été donnée le 19 mai 2017.

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [Z] [G], - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - condamné la société Challancin à verser à Mme [Z] [G] : * outre intérêts légaux à compter de la présente décision : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] [G] du surplus de ses demandes, - débouté la société Challancin de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Challancin aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle.

Mme [Z] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 09 juillet 2019 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté la salariée : - de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 euros, - de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 20.000 euros à titre principal et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 20.000 euros à titre subsidiaire, - de sa demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 2.920 euros, - de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 euros au titre de la rupture du contrat de travail.