Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 08/01/2021
- Numéro d'affaire
- 18/05319
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 18/05319 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L2WK SELARL [C] [U] es qualité de mandataire ad'hoc de la société ZM RAYONNAGES C/ [S]…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 18/05319 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L2WK SELARL [C] [U] es qualité de mandataire ad'hoc de la société ZM RAYONNAGES C/ [S] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Juin 2018 RG : F 15/01908 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 08 JANVIER 2021 APPELANTE- PARTIE INTERVEVANTE VOLONTAIRE: SELARL [C] [U] es qualité de mandataire ad'hoc de la société ZM RAYONNAGES [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [O] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (MAROC) [Localité 9] représenté par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 2] Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C.
DESSEIGNE ET C.
ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Olivier GOURSAUD, Président Sophie NOIR, Conseiller Olivier MOLIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Janvier 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée conclu le 15 février 2011, Monsieur [O] [S] a été engagé par la SARL ZM RAYONNAGES, qui exerçait l'activité de commerce de gros, d'équipements et de matériels destinés au rangement et au stockage, en qualité de monteur à temps plein.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de gros.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2013, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 janvier 2014 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2014, la SARL ZM RAYONNAGES notifiait à Monsieur [O] [S] son licenciement pour faute grave.
Par requête parvenue au greffe le 29 janvier 2014, Monsieur [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et obtenir, dans le dernier état de ses écritures et à l'audience, les indemnités et rappel de salaire consécutifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaires au titre des années 2011 à 2013 et des indemnités de congés payés au titre des années 2011 à 2014, outre un rappel de salaire sur accident du travail.
Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ZM RAYONNAGES.
Puis par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation et désigné le liquidateur, Maître [X] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ZM RAYONNAGES.
Par un jugement du 21 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixé les créances de Monsieur [O] [S] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ZM RAYONNAGES aux sommes de : . 3819,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 381,97 € au titre des congés payés afférents, . 1181,28 € au titre de l'indemnité de licenciement, . 972,51 € au titre de la mise à pied et 97,25 € au titre des congés payés afférents, . 1075,75 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2011, outre la somme de 107,57 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 3033,65 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2012, outre la somme de 343,36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 1410,33 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, outre la somme de 141,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 3850 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que les intérêts au taux légal avaient couru sur les créances salariales à compter du 3 février 2014 et s'étaient arrêtés le 5 avril 2016 ; - rappelé que de la procédure collective emportait arrêt du cours des intérêts légaux ; - déclaré la décision opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de Chalon-sur-Saône dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ; - condamné en conséquence Maître [X] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ZM RAYONNAGES, à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le salarié de ses autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 15 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit ; - fixé la moyenne des trois mois de salaire à la somme de 1909,86 ; - condamné Maître [X] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ZM RAYONNAGES, aux dépens.
Le 20 juillet 2018, Maître [X] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ZM RAYONNAGES, a régulièrement déclaré appel, en visant expressément l'ensemble des chefs du jugement.
La SELARL [C] [U], désignée par le tribunal de commerce de Lyon le 31 décembre 2018 en remplacement de Maître [X] [Z], a déclaré intervenir volontairement à l'instance d'appel.
Dans des conclusions reçues au greffe par voie électronique le 20 mars 2019, la SELARL [C] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL ZM RAYONNAGES, demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 juin 2018, de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de débouter Monsieur [S] de ses demandes subséquentes.
Subsidiairement, si la faute grave n'était pas reconnue, elle demande qu'il soit dit et jugé que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse et demande, dans cette hypothèse, que l'indemnité de licenciement soit fixée à hauteur de la somme de 1181,28 €.
Plus subsidiairement, si la cause réelle et sérieuse n'était pas retenue, elle demande que les dommages et intérêts soient fixés en regard du préjudice réellement subi, sans faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, inapplicable en l'espèce.