Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 24/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16/04097
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 16/04097 SARL STPEM C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon du 29 Avril 20…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 16/04097 SARL STPEM C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon du 29 Avril 2016 RG : F 15/02643 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017 APPELANTE : SARL STPEM [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [R] [X] née [I] née le [Date naissance 1] 1962 à PARIS 17e (75017) [Adresse 3] [Adresse 4] Comparante en personne, non assistée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président Didier JOLY, Conseiller Natacha LAVILLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Novembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [R] [X] née [I] travaillait comme recruteur de personnes susceptibles de participer à des études qualitatives de marché, sous forme d'entretiens individuels ou de réunion de groupe, dans une optique de marketing.
Elle exerçait plus particulièrement cette activité dans le domaine médical. [R] [X] a été employée par : - la société EPISENS qui lui a délivré 94 bulletins de paie entre 2000 et 2010, mais ne lui a proposé aucun contrat de travail écrit (médiation judiciaire en cours devant la Cour d'appel de Versailles), - la société ABC+ en 2005 et 2006 (jugement du Conseil de prud'hommes de [Localité 1] du 14 avril 2016 constatant la prescription), - la société SENZO de 2002 à 2007, dans le cadre de 31 contrats à durée déterminée et à temps partiel (jugement du Conseil de prud'hommes de [Localité 1] du 17 juin 2015), - la société REPERES de 2003 à 2009 (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 février 2017), - la société PHILOMARQUE en 2005 (arrêt rendu le 22 février 2017 par la Cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation), - la société MIX FACTORY de 2009 à 2011, - la société SKY CONSULTING en 2012 et 2013 (saisine du Conseil de prud'hommes de [Localité 2]).
Le 15 juillet 2016, les sociétés EPISENS, ABC+, PHILOMARQUE, MIX FACTORY et SKY CONSULTING ont saisi le procureur de la république de [Localité 1] d'une plainte contre [R] [X] du chef d'escroquerie au jugement, reprochant à celle-ci de présenter devant diverses juridictions des demandes identiques, mais incompatibles entre elles, dans le but d'obtenir des condamnations pécuniaires indues.
Cette plainte a été classée sans suite le 10 janvier 2017.
Le 8 juillet 2015, [R] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon de demandes dirigées contre la société STPEM.
En juin 2016, elle avait saisi le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes dirigées contre la S.A.S.
A+A, société mère de la société STPEM, et dérivant des mêmes contrats de travail.
La S.A.R.L.
STPEM est spécialisée dans le secteur d'activité des études qualitatives de marché dans le domaine médical.
Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études .
La société A+A, qui a le même dirigeant, élabore les étapes de la mission qui lui a été confiée (détermination du budget, élaboration des critères de sélection des patients et médecins, réalisation des entretiens avec les "cibles", traitement et analyse de l'information obtenue), mais elle sous-traite la recherche de l'échantillon humain à la société STPEM.
Employée à compter de 2009 en qualité "d'enquêteur", selon les mentions de ses bulletins de paie, [R] [X] devait sélectionner et recruter sous les directives de la société A+A des consommateurs de médicaments spécifiques et des médecins spécialistes des maladies dont les premiers étaient atteints.
Selon la société STPEM, [R] [X] a réalisé les études suivantes : étude n°3854 du 1er février au 3 mars 2009, étude n°3999 du 20 février au 2 mars 2009, étude n°4816 du 10 mai au 31 mai 2010, étude n°5958 du 25 novembre au 2 décembre 2011, concernant l'évolution de la profession de dentiste, étude n°6195 du 21 février au 1er mars 2012, ayant pour thème "vécu du myélome et de son traitement par les patients", étude n°6328 du 2 au 19 avril 2012 (bronchite chronique ou BPCO) étude n°6835 du 15 novembre au 11 décembre 2012 sur le thème "perception des patients et prise en charge du diabète". [R] [X] objecte que le détail des missions présenté par la société STPEM est incomplet au vu du nombre de courriels et d'appels téléphoniques reçus.
Les bulletins de paie communiqués portent mention des rémunérations ci-après : mars 2009 : 293,35 € pour 33,68 heures de travail, avril 2009 : 42,50 € pour 4,88 heures de travail, décembre 2009 : rappel de salaire de 4,05 €, juin 2010 : 163,59 € pour 17,84 heures de travail, novembre 2011 : 99,22 € pour 10,60 heures de travail, mars 2012 : 62,84 € pour 6,56 heures de travail, avril 2012 : 439,63 € pour 45,89 heures de travail, novembre 2012 : 253,20 € pour 26,43 heures de travail, auxquelles s'ajoutaient sur chacun des bulletins une indemnité compensatrice de congés payés et une prime de précarité.
Selon [R] [X], les périodes d'emploi figurant sur les bulletins de paie ne correspondent pas aux jours réellement travaillés par la salariée.