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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03004

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/03004

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03004 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5A3 [R] C/ Société SELARL [1] Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS-CGEA DE [Loca…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03004 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5A3 [R] C/ Société SELARL [1] Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS-CGEA DE [Localité 1], UNITÉ DECONCENTREE DE L'UNEDIC APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : F 20/00029 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 MAI 2026 APPELANTE : [J] [R] née le 15 Mai 1993 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Société SELARL [1] prise en la personne de Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL [2] [Localité 2] venant aux droits de la SELAFA [3] en vertu d'une ordonnance de remplacement de mandataire du 1er juillet 2023 (Tribunal de Commerce BOBIGNY) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS-CGEA DE [Localité 1], UNITÉ DECONCENTREE DE L'UNEDIC [Adresse 3] [Localité 1] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [2] [Localité 2] était spécialisée dans les prestations de maquillage permanent, de dermo-pigmentation et de soins dermo-esthétiques personnalisés.

Elle appliquait la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

Mme [J] [R] a été recrutée par la société à compter du 1er novembre 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'esthéticienne maquillage permanent.

Par courrier du 3 juin 2019, la société a notifié à Mme [R] un avertissement dans les termes suivants : « (') Vous reconnaissez dans votre lettre avoir commis une erreur conduisant au double remboursement d'une cliente.

Cela résulte de votre intervention sur la plateforme de réservation en ligne, alors que votre responsable, [P] [H], alors occupée avec une cliente, vous avait indiqué qu'il ne fallait surtout pas cliquer sur « annuler et rembourser » car cela allait créer un doublon dès lors que le remboursement avait déjà été fait.

Une fois votre responsable disponible, vous lui avez même précisé que vous vous étiez « trompée » en voulant glisser le rendez-vous sur le côté, ce qui signifie que vous avez dû opérer plusieurs manipulations car le remboursement nécessite plusieurs actions.

Il en ressort que vous avez manifestement pris des initiatives en dehors du contrôle de la responsable de l'établissement et, pire, en dépit de ses instructions vous demandant de ne rien faire sur la plateforme de réservation en ligne.

Nous vous rappelons que respecter les consignes de sa hiérarchie est une obligation essentielle et que tout manquement aux obligations qui vous lient à notre société constitue une faute engageant votre responsabilité.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous notifier un avertissement qui constitue une sanction disciplinaire qui sera portée à votre dossier. (') » Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 11 au 27 juin 2019.

Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 juin puis finalement reporté au 17 juin 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2019, la société a notifié à Mme [R] son licenciement dans les termes suivants : « (') Nous sommes par conséquent au regret de vous notifier par la présente votre licenciement fondé sur des faits distincts de ceux ayant justifié la première sanction disciplinaire à votre encontre.

Il s'agissait d'un avertissement notifié le 3 juin 2019 du fait du non-respect des directives et consignes de votre supérieure hiérarchique qui a entraîné un versement indu au préjudice de l'entreprise ainsi qu'en raison du comportement hostile dont vous avez fait preuve dans votre refus d'accepter la critique.

Or, tout en reconnaissant votre erreur factuelle, vous aviez en effet opté pour une posture procédurière pour tenter d'atténuer vos erreurs et aviez cherché à en rejeter les torts sur votre responsable hiérarchique invoquant de manière surprenante du harcèlement dans cette instruction de votre hiérarchie et rejetant tout exercice du pouvoir de direction dans l'entreprise.

La réception de l'avertissement précité vous a conduite à persister dans la méconnaissance de vos obligations contractuelles et à révéler une attitude de votre part particulièrement incompatible avec le fonctionnement de l'entreprise.

La réitération et l'aggravation de vos manquements envers la hiérarchie de l'entreprise et l'obstruction sur l'exécution de votre mission justifient la mesure de licenciement qui vous est notifiée par la présente et qui repose sur les griefs suivants : des propos de dénigrement insolents et irrespectueux méconnaissant le devoir de correction que vous devez respecter vis-à-vis de votre employeur, un refus d'exécuter des missions rentrant dans vos attributions contractuelles, une mésentente entre vous et la direction et le personnel.

Chacun de ces griefs invoqués justifie à lui seul votre licenciement pour faute.