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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/02972

Résumé

AFFAIRE [G] RAPPORTEUR N° RG 23/02972 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O462 [T] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage…

Texte de la décision

AFFAIRE [G] RAPPORTEUR N° RG 23/02972 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O462 [T] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Mars 2023 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 MAI 2026 APPELANTE : [F] [T] épouse [Y] née le 07 Août 1960 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-000031 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après, la société) exploite des stations-services et applique la convention collective nationale des services de l'automobile.

Mme [F] [Y] a été recrutée par la société à compter du 1er octobre 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de vente qualifiée au sein d'une station-service [Etablissement 1].

Le 14 janvier 2011, Mme [Y] a exercé son droit de retrait au motif que M. [Q], salarié de la société, aurait commis le 12 janvier 2011 « une agression sexuelle avec usage de la force et de la violence sur une des hôtesses de l'établissement, agression qui se serait déroulée, pour partie, devant un témoin » et que « les autres salariées se seraient plaintes également, à des degrés divers, de harcèlement sexuel accompagné de pression psychologique qui se serait déroulé à leur encontre, depuis quelque temps, de manière récurrente ».

A la suite de ces faits, M. [Q] a été mis à pied par la société le 20 janvier 2011, puis licencié pour faute grave le 21 février suivant.

Le 15 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [Q] à un an d'emprisonnement avec sursis pour avoir « entre juin 2010 et janvier 2011 avec violence, contrainte, menace ou surprise commis une atteinte sexuelle sur les personnes de [I] [O], [E] [A], [I] [N] et [F] [Y] ».

Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre au 10 octobre 2012, du 1er au 12 avril 2013 puis du 2 au 14 octobre 2013.

M. [H], collègue de Mme [Y], a été mis à pied à titre conservatoire le 14 octobre 2013, puis licencié pour faute grave le 22 novembre suivant, notamment pour avoir tenu des propos injurieux à l'encontre de Mme [Y] le 28 septembre 2013.

Mme [Y] a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie : - Du 6 au 15 janvier 2014, - Du 5 mai 2014 au 22 mars 2015, - Du 17 décembre 2015 au 25 janvier 2016, - Du 18 mars au 14 avril 2016, - Du 20 mai au 19 juin 2016, - Du 3 septembre 2016 au 30 avril 2018.

Dans un avis du 1er octobre 2015, le médecin du travail a préconisé « le travail sur le poste du matin, le travail du poste de l'après-midi et du soir [devant] rester exceptionnel », et, « en cas de travail du soir, la salariée [devant] être raccompagnée à son véhicule ».

Cet avis a été maintenu le 1er décembre 2015.

Mme [Y] a été placée en invalidité de 2ème catégorie à partir du 1er mai 2018.

Lors de la visite de reprise, le 5 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste d'hôtesse de caisse, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 juin 2018, par lettre recommandée du 25 juin 2018, la société a licencié Mme [Y] pour inaptitude d'origine non professionnelle dans les termes suivants : « Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 5 juin 2018 précisant que « votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Cette mention figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L.1226-2-1 du code du travail.

Votre contrat de travail prendra fin à l'issue de votre préavis d'une durée de 3 mois qui débutera à la date de présentation du présent courrier. » Par requête reçue au greffe le 25 juin 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au travail et de contester le bien-fondé de son licenciement.