Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/08078
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08078
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Résumé
AFFAIRE [J] RAPPORTEUR N° RG 22/08078 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUV7 [U] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritai…
Texte de la décision
AFFAIRE [J] RAPPORTEUR N° RG 22/08078 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUV7 [U] C/ Association [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 10 Novembre 2022 RG : 20/03164 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 MAI 2026 APPELANTE : [O] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE L'association [2], aux droits de laquelle vient l'association [1], gère des établissements sociaux et médico-sociaux.
Elle applique la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Mme [O] [U] a été recrutée par l'association [2] à compter du 29 janvier 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre de santé au sein du foyer d'accueil médicalisé [Localité 3], situé à [Localité 4].
Le matin du 16 octobre 2018, elle a été retrouvée inanimée à son domicile après avoir tenté de mettre fin à ses jours par absorption de médicaments.
Cet accident a donné lieu à une déclaration d'accident du travail, réalisée par l'association à la demande de Mme [U].
Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 11 février 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
A la suite d'une première visite de reprise, le 6 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste, l'avis précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
A la suite d'une seconde visite de reprise, le 20 décembre 2019, le médecin du travail précisait que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dans le même établissement ».
Les 21 février et 8 juin 2020, l'association a proposé plusieurs postes de reclassement à Mme [U], que cette dernière a refusés.
Le 2 juillet 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie a finalement reconnu la maladie professionnelle (hors tableau) de Mme [U].
Après convocation à un entretien préalable à licenciement, fixé au 7 juillet 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, l'association a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Sur la période du 16 octobre 2018 au 19 décembre 2019, vous étiez en arrêt de travail pour maladie.
A l'issue de votre arrêt de travail, soit le 20 décembre 2019, vous avez rencontré le Docteur [C], médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise.
Après étude des postes et des conditions des travail, mais également après échanges avec l'employeur, ce dernier vous a déclarée inapte à l'emploi que vous occupez.
En effet, le Docteur [I] [C] a rendu l'avis suivant : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dans le même Etablissement ».