Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02409
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Résumé
AFFAIRE [G] RAPPORTEUR N° RG 23/02409 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3YQ [Y] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage…
Texte de la décision
AFFAIRE [G] RAPPORTEUR N° RG 23/02409 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3YQ [Y] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Février 2023 RG : F 20/02819 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 MAI 2026 APPELANT : [S] [Y] né le 01 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie GAILLARD, avocat ua même barreau INTIMÉE : SOCIETE FIDUCIAL [2] venant aux droits de [1] RCS de [Localité 4] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée [1] (la société) intervient dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
M. [Y] (le salarié) a été engagé le 28 juin 2018 par la société par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2017 en qualité d'agent de sécurité confirmé (agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130).
Le contrat de travail a été régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 1er décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail.
A l'occasion d'une visite médicale de reprise en date du 24 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement en ces termes : « Inapte au poste de travail.
Pourrait occuper un poste d'agent de sécurité ou un autre poste sur un site avec peu de risque d'agression physique.
Contre-indication au travail de nuit ''.
Le 25 février 2020, le comité social et économique a été consulté et a rendu un avis négatif sur la procédure d'inaptitude.
Le salarié a été licencié et la société a transmis au salarié ses documents de fin de contrat par courrier du 21 juillet 2020.
Par courrier du 2 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 13 juillet 2020.
Le 4 novembre 2020, M. [Y], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour absence d'action de formation et d'entretien annuel professionnel, licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 novembre 2020.
La société [1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix le 13 mai 2022.
Les parties ont été convoquées en date du 26 juillet 2022 pour l'audience de départition du 20 octobre 2022.