Code du travail
Article L. 6323-13 : texte et décisions associées
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Article L. 6323-13
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les huit ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1 , des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 , un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11 . Le salarié est informé de ce versement. Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 , lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 6362-10 . A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %. Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6323-13
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appel, bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. Selon l'article L. 6323-13, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409
Cour d'appelMOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur l'obligation d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation Pour faire grief au jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation au poste, M. [Y] fait valoir que : l'article L. 6315-1, L. 6323-13 et R.6323-3 du code du travail sont applicables ; la société ne démontre pas avoir organisé les entretiens professionnels alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve du respect de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.972
Cour de cassationSelon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appel3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.» La cour observe en l'espèce que, si l'employeur ne démontre pas avoir organisé ces entretiens, les éléments du dossier permettent d'établir que Monsieur L... O... a bénéficié d'une action de formation le 23 novembre 2015 et d'une progression salariale, en application d'un avenant du 1er octobre 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-18.425
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société CTSA Experts à payer à Monsieur X... diverses sommes à tire d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages intérêts pour remise tardive des documents de rupture ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 6323-13 du code du travail dispose que « les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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