Code du travail

Article L. 6323-13 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6323-13

5 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

, bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. Selon l'article L. 6323-13, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L.

Condamnation : 60 012 €Licenciement+24
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur l'obligation d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation Pour faire grief au jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation au poste, M. [Y] fait valoir que : l'article L. 6315-1, L. 6323-13 et R.6323-3 du code du travail sont applicables ; la société ne démontre pas avoir organisé les entretiens professionnels alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve du respect de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail en vertu de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.972

Cour de cassation

Selon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343

Cour d'appel

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.» La cour observe en l'espèce que, si l'employeur ne démontre pas avoir organisé ces entretiens, les éléments du dossier permettent d'établir que Monsieur L... O... a bénéficié d'une action de formation le 23 novembre 2015 et d'une progression salariale, en application d'un avenant du 1er octobre 2015.

Condamnation : 363 170 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-18.425

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société CTSA Experts à payer à Monsieur X... diverses sommes à tire d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages intérêts pour remise tardive des documents de rupture ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 6323-13 du code du travail dispose que « les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 6323-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.