Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 23 septembre 2026RG n° 22/08585

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 6 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Solde indicatif des montants
13 547,67 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle
  2. Saisine prud'homale Mme [T]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé Mme [T]
  5. Conclusions notifiées la société [2]
  6. Conclusions notifiées Mme [T]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu Cour d’appel de Lyon

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

238 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [Q]

RAPPORTEUR

N° RG 22/08585 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVY2

[P]

C/

Société SELARL [1]

Société SOCIETE [2]

AGS [3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Décembre 2022

RG : F 21/00345

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

[O] [P]

née le 28 Juin 1984 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMÉE :

SOCIETE [2]

placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris le 13 mars 2025

représentée par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTS FORCES

SELARL [1], en la personne de Me [W] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2],

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

AGS [3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2026

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Anne BRUNNER, conseillère, pour la présidente empêchée et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société [2] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité dans le secteur des travaux d'isolation de bâtiments, spécialisée en rénovation énergétique. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment des entreprises occupant plus de 10 salariés - ouvriers (IDCC 1597) et la convention collective nationale du bâtiment des ETAM du 12 juillet 2006, ainsi que l'accord national du 26 septembre 2007 relatif à la classification.

Au 31 janvier 2020, elle employait six salariés.

Mme [T] (ci-après la salariée) a été embauchée en contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de conducteur de travaux du 20 février 2017 au 20 novembre 2017, niveau 2, position I, coefficient 185.

À compter du 21 novembre 2017, elle a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de coordonnatrice de projet, niveau 2, position II, coefficient 185.

Par avenant du 1er septembre 2019, la rémunération mensuelle de la salariée a été réévaluée à 2 555,78 euros bruts.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 28 octobre au 9 novembre 2019 inclus.

Le 6 janvier 2020, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail, laquelle a été homologuée par la DIRRECTE Auvergne Rhône Alpes le 13 février 2020. Dès lors, le contrat de travail est rompu le 14 février 2020.

Par requête déposée le 9 février 2021, Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2018 et février 2020, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire indemnité compensatrice de congés payés sur la campagne 2020, une contrepartie financière du 15 février 2020 à janvier 2021, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité de procédure. Par ailleurs, elle a sollicité la délivrance des bulletins de salaire d'août 2018 à février 2020 rectifiés et la déclaration nominative annuelle 2020 sous astreinte.

Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :

- Constaté l'existence d'heures supplémentaires sur la période d'août 2018 à février 2020 ;

- Débouté Mme [T] de sa demande au titre de la dissimulation d'emploi salarié ;

- Constaté l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [2] ;

- Condamné la société [2] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

o 4 191,98 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2018 et février 2020, outre 419,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

o 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné à la société [2] de délivrer à Mme [T] des bulletins de salaire d'août 2018 à février 2020 rectifiés en ce qu'ils prendront en compte les heures supplémentaires et congés payés afférents, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du 30e jour suivant la décision ;

- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;

- Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454 - 28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paye, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454 - 14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités ;

- Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [T] à 2 557,78 euros bruts ;

- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- Condamné la société [2] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 décembre 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- L'a déboutée de sa demande au titre de la dissimulation d'emploi salarié ;

- A limité à 4 191,98 euros bruts des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2018 et février 2020 et à 419,20 euros bruts l'indemnité de congés payés y afférents ;

- A limité à 2 000 euros les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La société a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris le 13 mars 2025, la Selarl [4] étant désignée liquidateur judiciaire en la personne de Mme [W] [R].

Par exploit de commissaire de justice du 20 août 2025, délivré à personne habilitée, le mandataire liquidateur a été attrait dans la cause en intervention forcée, l'acte mentionnant que faute de constituer avocat dans un délai de quinze jours et de conclure dans les trois mois à compter de la signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Par exploit du 11 août 2025, remis selon les mêmes modalités, l'[5] a été attraite en intervention forcée à la cause.

Ni le liquidateur judiciaire, ni l'[6] n'ont constitué avocat.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 septembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :

1°) La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

2°) Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Constaté l'existence d'heures supplémentaires sur la période d'août 2018 à février 2020 ;

- Constaté l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [2] ;

- Condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

o 4 191,98 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2018 et février 2020, outre 419,20 euros au titre des congés afférents;

o 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné à la société [2] de lui délivrer des bulletins de salaire d'août 2018 à février 2020 rectifié en ce qu'ils prendront en compte les heures supplémentaires et congés payés y afférents, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du 30e jour suivant la décision ;

- Dit que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

- Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- Condamné la société [2] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée ;

3°) Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- L'a déboutée du surplus de ses demandes de rappel de salaire à hauteur de 5.648,93 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2018 et février 2020;

- L'a déboutée du surplus de sa demande rappel de congés payés à hauteur de 564,89 euros bruts sur lesdits rappels de salaire ;

- A limité le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 2 000 euros ;

- L'a déboutée de sa demande relative à la dissimulation d'emploi salarié à hauteur de 17 958,48 euros ;

- A fixé son salaire mensuel moyen à la somme de 2 993,08 euros bruts ;

4°) Et, statuant de nouveau :

- Condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

o 5 648,93 euros bruts à titre de complément de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2018 et février 2020, outre 564,89 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

o 1 090,16 euros au titre du PAS (prélèvement à la source) non réglé par la société [2] sur le rappel de la clause de non-concurrence et les congés payés y afférents, à charge pour elle de régler ladite somme auprès du service des impôts ;

- Fixer son salaire mensuel moyen à 2 993,708 euros bruts ;

- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 17'958,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

o À titre principal, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

o À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société [2] ne serait pas condamnée à lui payer la somme de 1 090,16 euros au titre du PAS non réglé par la société [2] sur le rappel de la clause de non-concurrence et les congés payés y afférents, la somme de 4 090,16 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Ordonner à la société [2] de lui délivrer :

o Des bulletins de salaire d'août 2018 à février 2020 rectifiés en ce qu'ils prendront en compte le surplus des heures supplémentaires et congés payés y afférents en cause d'appel;

o Et ce, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant l'arrêt à intervenir ;

- Dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

5°) Et, y ajoutant :

- Condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner la société [2] aux entiers dépens d'appel.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 juin 2023, la société [2] demande à la cour de :

1°) À titre principal :

- Constater que les demandes de Mme [T] afférentes aux congés payés n'ont plus lieu d'exister ;

- Constater que Mme [T] est remplie de ses droits afférents à l'indemnité forfaitaire de concurrence déloyale ;

- Constater que Mme [T] ne fournit aucun élément probant venant sérieusement étayer le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées ;

- Constater qu'elle n'a jamais exécuté déloyalement le contrat de travail ;

En conséquence,

- Débouter purement et simplement Mme [T] de sa demande rappel d'heures supplémentaires ;

- Débouter pour le surplus de ses demandes Mme [T], notamment en confirmant le jugement du 22 décembre 2022 en ce qu'il reconnaît l'absence de travail dissimulé ;

- Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

2°) À titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen de Mme [T] à 2 557,78 euros ;

- Si, par extraordinaire, la cour entrait en condamnation au titre du rappel d'heures supplémentaires :

o Réduire le nombre d'heures supplémentaires éventuellement reconnues à celles plausibles et ajuster les montants en fonction des taux fournis selon les périodes ;

o Parfaire le montant de la condamnation à l'estimation de la cour en appliquant une minoration en raison des temps de pause, rendez-vous personnels non décomptés, sauf à ce qu'elle estime que le relevé d'heures fournies par la salariée surestime largement la réalité et qu'elle réduise encore plus ledit décompte pour le ramener à une estimation plus réaliste;

- Si, à titre encore plus extraordinaire, la cour la condamnait à payer des rappels d'heures supplémentaires sur la base du relevé de Mme [T] : ramener la somme demandée au titre du rappel d'heures supplémentaires à un chiffrage respectant la législation, et de ce fait confirmer la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes en limitant sa condamnation à la somme de 4.191,98 euros, outre 419,20 euros au titre des congés payés afférents ;

- Constater qu'elle a procédé à l'exécution provisoire desdites somme avec intérêts légaux afférents, et de ce fait s'est libéré de ladite condamnation ;

- À titre subsidiaire, si la cour reconnaissait l'existence d'un travail dissimulé et la condamner à indemnité forfaitaire :

o Fixer le salaire mensuel de Mme [T] à 2 557,78 euros ;

o Limiter le montant de l'indemnité forfaitaire à 6 mois de salaire ;

- À titre subsidiaire, si la cour venait à reconnaître une exécution déloyale du contrat de travail :

o Constater l'absence de justification du quantum demandé ;

o En conséquence, en réduire considérablement le montant d'indemnisation demandée par la salariée, et fixer ledit montant d'indemnisation en deçà de la condamnation du conseil de prud'hommes ;

- À titre infiniment subsidiaire, si la cour reconnaissait une telle exécution déloyale, limiter sa condamnation à la somme maximale de 2 000 euros conformément au jugement entrepris.

La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

I - Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Au soutien de ses demandes, la salariée soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires sur la période d'août 2018 à février 2020, avec l'accord au moins implicite de l'employeur. Elle expose qu'elle était la seule coordonnatrice de projets, qu'elle gérait une quinzaine de projets par mois et qu'elle effectuait à ce titre de nombreux déplacements dans le département du Rhône, mais également dans douze autres départements ; qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui étaient pas rémunérées et a commencé à les noter en août 2018 ; que l'employeur a mis en place, à compter de fin septembre 2017, un système de géolocalisation des véhicules " Suivi de flotte " et qu'en outre il a développé une application " [X] " de gestion de projets en ligne, sur laquelle elle travaillait, de sorte qu'il avait connaissance des horaires qu'elle accomplissait. Elle précise qu'elle a été arrêtée du 28 octobre au 8 novembre 2019 pour burn out.

Elle précise encore ne pas avoir décompté son temps de pause déjeuner en temps de travail effectif, et indique que le temps de trajet, dès lors qu'il excède le temps de trajet normal entre son domicile et son lieu de travail, a été décompté en temps de travail.

Pour sa part, l'employeur soutient ne pas avoir été informé de la réalisation d'heures supplémentaires par la salariée alors que la société comptait moins de 10 salariés et qu'elle entretenait des relations personnelles avec les dirigeants, et ne pas y avoir donné son accord.

Il estime que son activité, qu'il détaille, ne justifiait pas la réalisation d'un tel nombre supposé d'heures supplémentaires, et que l'intéressée la surestime. Il précise que la salariée avait en moyenne la coordination de 4 à 5 chantiers par mois en 2017-2018, et à partir de 2019, en moyenne 5 à 6 chantiers par mois avec Mme [B], la directrice de l'agence. Il indique que le rythme de 10 à 15 chantiers par mois n'a pu être atteint qu'à compter de fin 2019-début 2020, avec l'aide de personnels qui l'assistaient.

Il soutient encore que doivent être décomptés les trajets domicile-lieu de travail qui ne sont pas du temps de travail effectif, ainsi que les temps de repas.

Il pointe enfin que les rendez-vous figurant sur l'agenda partagé de l'intéressée ne correspondent pas aux horaires du décompte de la salariée.

***

1 - En premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ensuite, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la salariée relevait d'horaires individuels. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

2 - Au soutien de sa demande, la salariée verse notamment au débat :

- Son contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2017, d'où il résulte que la durée contractuelle du travail était fixée à 151,67 heures mensuelles ;

- Ses bulletins de salaire pour la période considérée, qui ne mentionnent le paiement d'aucune heures supplémentaires ;

- Un décompte manuscrit débutant le 26 août 2018 et s'achevant le 13 février 2020, comportant un recensement quotidien de ses horaires de travail en matinée, de son temps de pause méridienne, et de la durée de travail l'après-midi ;

- Diverses attestations, notamment de clients, sous-traitants et fournisseurs ;

- Des courriels à des clients et fournisseurs ;

- Son agenda partagé.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.

3 - L'employeur ne produit pour sa part aucun élément de contrôle du temps de travail de la salariée.

4 - Au vu des moyens développés par les parties, il convient de rappeler que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959).

En l'espèce, la salariée produit deux courriels qu'elle a adressés en juin 2019 et janvier 2020 à 18h50 passées, dont M. [L] [B], gérant de la société était en copie. Elle produit encore des attestations de clients, sous-traitant et fournisseurs qui font état de contacts réguliers à des horaires tardifs ou au fait qu'elle quittait les chantiers à la nuit tombée (pièces 31, 34 à 38 salariée). Il s'ensuit que l'employeur a, au moins à ces deux reprises, été informé de la réalisation d'horaires tardifs ; qu'en outre, ceux-ci étaient rendus nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées.

En conséquence, la salariée peut prétendre à la rémunération des heures supplémentaires effectuées.

A titre incident, il est précisé qu'il n'est pas tenu compte du témoignage de M. [K] au regard de son positionnement contradictoire et des contestations des parties.

S'agissant de l'appréciation du quantum des heures supplémentaires, il est souligné que le décompte de la salariée exclut les pauses repas.

En ce qui concerne les temps de trajet domicile-travail, il est rappelé que l'article L. 3121-4 du code du travail prévoit par principe que lorsqu'ils dépassent le temps normal de trajet, " il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ". Cependant, il est admis qu'ils puissent constituer du temps de travail effectif si ces trajets répondent aux conditions de l'article L. 3121-1 du code du travail, c'est-à-dire que le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Cass. Soc. 23 novembre 2022 n°20-21.924, P ; Cass. Soc. 7 juin 2023, n°21-22.445, P).

En premier lieu, pour établir la référence au temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail, il est précisé que le siège social de la société se trouvait à [Localité 6], et le domicile de la salariée à [Localité 7] (69).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que, jusqu'à l'automne 2019, Mme [T] a été la seule salariée de l'entreprise à occuper les fonctions de coordonnatrice de projet ; que, dans ce cadre, elle devait intervenir sur des chantiers se trouvant dans les départements 01, 03, 07, 15, 38, 42, 43, 52, 63, 69, 71, 73 et 74 ; que dès lors, il peut être considéré pour les départements hors Rhône que le temps de trajet domicile-travail normal a été excédé.

S'agissant des conditions de l'article L. 3121-1 précité, il est relevé que :

- Les véhicules de service, majoritairement utilisés par la salariée, était dotés d'un système de géolocalisation depuis septembre 2017. L'employeur conteste qu'il ait mis en place ce dispositif pour contrôler les salariés ; néanmoins, il n'explique pas les autres raisons qui l'auraient conduit à le mettre en place. Il doit donc être considéré qu'il exerçait une surveillance sur les déplacements de la salariée.

- De surcroît, le calendrier partagé de la salariée montre à la fois l'existence de déplacements extérieurs pluri-hebdomadaires dans les départements précités, mais également le fait que la salariée se déplaçait parfois sur plusieurs chantiers au cours d'une même journée, dans des horaires contraints ; que ses rendez-vous lui étaient prescrits pour le besoin de son activité. Dès lors, elle devait accomplir les trajets domicile-travail dans les temps et selon les prévisions de l'employeur.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir qu'au cours des trajets domicile-travail, la salariée était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'elle est donc fondée à réclamer des heures supplémentaires à ce titre.

5 - Au vu des éléments produits par les parties, il apparaît que la salariée a effectivement effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, et qui seront évaluées à la somme de 9 506,83 euros.

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, outre les congés payés afférents, le jugement étant réformé sur ce point.

II - Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

La salariée soutient l'existence d'un travail dissimulé au vu des heures supplémentaires effectuées, de leur récurrence et de leur quantum, qui conduisent à considérer que l'employeur ne pouvait les ignorer, d'autant qu'il avait mis en place un système de géolocalisation des véhicules, qu'elle devait remplir un calendrier via son IPhone professionnel, et qu'elle devait porter ses interventions sur les chantiers dans l'application [X] ; que l'employeur disposait donc d'une panoplie d'outils pour suivre en temps réel son travail.

L'employeur objecte que la salariée ne démontre ni la matérialité ni l'intentionnalité du travail dissimulé, dans la mesure où il n'a pas été informé de la réalisation de la moindre heure supplémentaire effectuée par la salariée, ni d'une éventuelle surcharge de travail ou encore de la nécessité de réorganiser son service.

***

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".

Il a été jugé que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; que la simple non'rémunération ou la seule réalisation d'heures supplémentaires ne constitue pas en soi une dissimulation d'emploi au sens de l'article L. 8221'5 si l'intention de dissimuler n'est pas établie (Cass. soc., 5 janvier 2022, n° 20'14.927).

En l'espèce, il n'est pas démontré que la salariée a expressément, au cours de l'exécution du contrat, formulé une quelconque demande de paiement d'heures supplémentaires ou se soit plainte de sa charge de travail. En outre, il n'est pas établi que l'employeur a eu connaissance du motif de son arrêt de travail du 28 octobre, alors que celui-ci ne lui est en principe pas communiqué.

Enfin, il n'est pas démontré que l'employeur ait, au cours de l'exécution du contrat, été amené à contrôler précisément l'activité de la salariée, que ce soit par le système de géolocalisation des véhicules empruntés, ou son agenda, etc.

Partant, il ne peut être considéré que l'employeur a sciemment entendu dissimuler la réalisation d'heures supplémentaires effectuées par la salariée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée à ce titre.

III - Sur la demande au titre du rappel de la contrepartie financière afférente à la clause de non-concurrence.

La salariée soutient que l'employeur n'a pas réglé aux impôts le montant de 1 090,16 euros correspondant au prélèvement à la source dû au titre de la clause de non-concurrence, payée par l'employeur en août 2021, et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer cette somme, à charge pour elle de s'en acquitter directement auprès de l'administration fiscale.

L'employeur ne formule pas d'observation à ce titre.

***

Il résulte du bulletin de salaire relatif au paiement de la clause de non-concurrence (P. 26 salariée) qu'est retenue une somme de 1 090,16 euros au titre de l'impôt prélevé à la source.

L'employeur ne justifie pas avoir effectivement versé cette somme à l'administration fiscale.

Dès lors, il sera condamné à la payer à la salariée, débitrice dudit impôt. Il sera ajouté au jugement à ce titre.

IV - Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

La salariée détaille plusieurs griefs à l'encontre de la société, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

L'employeur conteste l'ensemble de ces griefs, et soutient que la salariée ne justifie pas du quantum du préjudice demandé.

***

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).

1 - La salariée fait valoir que la société ne lui a payé l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'avec un retard de 5 mois. Cependant, ce grief est né postérieurement à la rupture du contrat de travail et ne peut donc se voir indemnisé sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail.

2 - Le retard dans le paiement de la clause de non-concurrence doit être écarté pour la même raison.

3 - Le surmenage lié aux heures supplémentaires et à la charge de travail est quant à lui établi par l'arrêt de travail pour " burn-out ", ainsi que l'examen médical du médecin du travail du 1er août 2019, et les attestations de ses proches.

Le fait que la salariée n'ait pas averti l'employeur de sa situation ne saurait l'exonérer de sa responsabilité, en ce qu'il est tenu d'une obligation de contrôle des horaires de travail de ses salariés. Au surplus, ses difficultés personnelles, dont il est fait état lors de son examen par le médecin du travail, ne sauraient exclure la responsabilité de l'employeur dès lors que la dégradation de son état de santé est à tout le moins partiellement en lien avec la surcharge d'activité de la salariée, démontrée.

4 - L'absence de règlement des heures supplémentaires a également abouti à minorer le montant de l'allocation de retour à l'emploi qu'elle a perçue de la part de Pôle Emploi.

5 - L'employeur ne démontre pas avoir transmis dans les temps la déclaration nominative annuelle à la [7] Auvergne Intempéries BTP, malgré le courriel de l'intéressée du 17 décembre 2019 l'invitant à le faire, ce qui a engendré un retard d'un an dans le paiement de ses congés payés. Le manquement de l'employeur à son obligation de diligence, composante de la loyauté, est donc établi. La salariée ajoute à raison que cette situation l'a fragilisée alors qu'elle était au chômage et ne percevait plus que l'allocation de retour à l'emploi ; dès lors, son préjudice moral doit être retenu.

6 - La salariée fait encore grief à l'employeur de ne pas avoir organisé d'entretien médical d'embauche, et soutient que son surmenage aurait pu être évité.

Pour autant, il a été jugé qu'en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale d'embauche prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l'existence d'un préjudice (Cass Soc 27 juin 2018 n°17-15.438).

Or, en l'espèce, il ne peut être considéré qu'une telle visite médicale, qui se serait située au moment de l'embauche de la salariée pour l'un ou l'autre de ses contrats, aurait pu permettre d'éviter le surmenage dont elle a fait l'objet près de deux ans après la signature de son contrat à durée indéterminée.

Aucun préjudice n'est donc établi s'agissant de ce manquement.

7 - La salariée fait encore valoir que l'employeur lui a fréquemment transmis ses bulletins de salaires avec retard. Cependant, elle n'établit aucun préjudice à ce titre.

8 - L'appelante reproche encore à l'employeur d'avoir fait pression sur les témoins de sa procédure prud'homale. Cependant, ce grief est postérieur à la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être indemnisé sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail.

9 - Au regard de ces développements, il apparaît que c'est par une juste appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

V - Sur les autres demandes.

Au regard de la procédure collective intervenue, le jugement sera confirmé en ses dispositions fixant le cours des intérêts, sous réserve des dispositions des articles L. 621-48 et L. 641-3 du code de commerce.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, mais infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte. Celle-ci n'apparaissant pas nécessaire, surtout au vu de la liquidation judiciaire de la société, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Succombant à l'instance, l'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [T] à la société [2] en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Mme [T] la somme de 4 191,98 euros bruts à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2018 et février 2020, outre 419,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Confirme ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au bénéfice de Mme [T], la somme de 9 506,83 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 950,68 euros au titre des congés payés afférents ;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Dit que, sous réserve des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective, les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [2] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 16 février 2021 ;

Dit que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ;

Ordonne la remise par la société [2] à Mme [T] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

Y ajoutant,

Fixe au passif de la société [2], au bénéfice de Mme [T], la somme de 1.090,16 euros correspondant au prélèvement à la source non réglé par la société [2] au titre de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au bénéfice de Mme [T], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE La CONSEILLÈRE, pour la présidente empêchée

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 6 décembre 2022
Identifiant source
6abe7ebbc27382d09978d963

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche