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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
23/05/2024
Numéro d'affaire
22/01803

Résumé

C 9 N° RG 22/01803 N° Portalis DBVM-V-B7G-LLIZ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FREDERIC MATCHARADZE la SELARL SELARL AGNES MARTIN COUR D'A…

Texte de la décision

C 9 N° RG 22/01803 N° Portalis DBVM-V-B7G-LLIZ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FREDERIC MATCHARADZE la SELARL SELARL AGNES MARTIN COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024 Appel d'une décision (N° RG 31/00848) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 12 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 03 mai 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de [Localité 7] INTIMEE : S.A.S.

ARVI'TRANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, M.

Frédéric BLANC, Conseiller, M.

Jean-Yves POURRET, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2024, Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE': La société par actions simplifiée Arvi'trans est spécialisée dans les transports frigorifiques, relevant du secteur d'activité du transport routier.

M. [Z] [M] a travaillé en qualité d'intérimaire au sein de l'entreprise du 16 au 30 avril 2018 puis du 1er au 30 juin 2018.

Il a été embauché par la société Arvi'trans selon contrat de travail à durée indéterminée le 23 juillet 2018.

Du 13 au 23 août 2020, M. [M] a été en arrêt maladie.

Par courriel du 20 août 2020, M. [M] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle aux conditions suivantes : 3 000 euros d'indemnité de départ, 800 euros de prime d'intéressement, 1 000 euros de prime de fin d'année, soit une demande totale de 4 800 euros.

Par lettre du 22 août 2020, l'employeur a notifié à M. [M] une mise à pied à titre conservatoire.

Le 23 août 2020, l'arrêt maladie du salarié a été prolongé jusqu'au 4 septembre 2020, puis jusqu'au 26 septembre 2020.

Par lettre du 23 septembre 2020, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête en date du 21 septembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prétentions afférentes à l'exécution de son contrat de travail, en particulier un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, le remboursement de frais de déplacement ainsi que d'une demande indemnitaire pour transmission tardive de l'attestation Pôle emploi.

La société Arvi'trans a conclu au rejet des prétentions adverses.