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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale D salle 2
Date
21/10/2022
Numéro d'affaire
20/01165

Résumé

ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1755/22 N° RG 20/01165 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7L5 LB/AA/SST Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIE…

Texte de la décision

ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1755/22 N° RG 20/01165 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7L5 LB/AA/SST Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 03 Mars 2020 (RG 16/00292 -section ) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉS : M. [W] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par M. [N] [T] ,défenseur syndical ouvrier S.E.L.A.R.L.

MJ VALEM SELARL représentée par Maître [S] [Z], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS ST INDUSTRIE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'avesnes-SUR-HELPE DÉBATS : à l'audience publique du 15 Septembre 2022 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/08/2022 EXPOSE DU LITIGE M. [W] [J] a été embauché par la société ST Industrie par contrat intitulé 'contrat à durée indéterminée de chantier'en date du 22 juillet 2015 en qualité de tuyauteur.

La société ST Industrie a établi un certificat de travail au profit de M. [W] [J] daté du 4 mars 2016.

Le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société ST Industrie et a désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 3 mars 2020 notifié le 16 mars 2020, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a : - requalifié le contrat de travail de M. [W] [J] en contrat à durée indéterminée, - fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie aux sommes suivantes : - 1 592,53 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 4 777,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 470, 23 euros au titre des heures supplémentaires, - 247, 02 euros au titre des congés payés y afférents, - 557, 57 euros au titre du solde de congés payés, - 55,75 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 592,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 159, 25 euros au titre des congés payés y afférents, - 89, 25 euros au titre du rappel de salaires du 05 mars 2016, - 8, 93 euros au titre des congés payés y afférents, - 587, 25 euros à titre d'indemnité de grand déplacement pour le mois de mars 2016, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que ces condamnations sont exécutoires par provision en application de l'article R.1454-18 du code du travail, - ordonné à Maître [S] [Z], en qualité de liquidateur de la SAS ST Industrie, de rectifier le certification de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, sans astreinte, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, - dit la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 3] dans les limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, - dit la garantie du CGEA plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail, - débouté le CGEA AGS de [Localité 3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] (ci-après le CGEA) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 15 avril 2020.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2020, le CGEA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 3 mars 2020, - débouter M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [W] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamner M. [W] [J] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, - dire et juger que s'il y a lieu à fixation de sa garantie, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, - dire et juger qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2020 la Selarl MJ VALEM, représentée par Maître [S] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ST INDUSTRIE demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 03 mars 2020 en toutes ses dispositions, - lui donner à acte qu'il s'associe aux arguments développés par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 03 mars 2020, - débouter M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] [J] aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions reçues le 9 juin 2020, M. [W] [J] demande à la cour de: - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie comme suit : - requalification du contrat de travail : 1 592,53 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut pour défaut de licenciement et de proposition de reclassement sur un autre chantier : 4 777,59 euros, - heures supplémentaires : 2 470, 23 euros, - congés payés y afférent : 247,02 euros, - paiement des jours fériés : 422, 63 euros, - congés payés y afférent : 42, 26 euros, - paiement des jours de congés payés : 1 053,25 euros, - congés payés y afférent : 105,33 euros - indemnité compensatrice de préavis : 1 592,53 euros - congés payés y afférent : 159,25 euros - rappel de salaire du 5 mars 2016 : 89,25 euros, - congés payés y afférent : 8,93 euros - indemnité de grand déplacement de mars 2016 : 587, 25 euros, - frais de procédure : 1 000 euros - dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal selon l'article 1153-1 du code civil, - établir le document concernant l'exécution provisoire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, - rectifier le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et fournir le solde de tout compte avec astreinte pour chaque document de 50 euros par jour, avec délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; - dire le jugement à intervenir opposable au liquidateur et au CGEA et les condamner aux frais et dépens.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2022 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat de travail et ses conséquences Aux termes de l'article L.1236-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.

En l'espèce le contrat de travail litigieux est intitulé ' contrat de chantier à durée indéterminée'; il stipule que M. [W] [J] est engagé comme tuyauteur en Belgique, et que le contrat s'achèvera au terme de cette mission ainsi définie, le contrat étant conclu pour une durée prévisionnelle d'une semaine.

Si M. [W] [J] R pouvait valablement être affecté sur plusieurs chantiers, il appartenait à l'employeur de déterminer le ou les chantiers auquel M. [W] [J] était affecté, pour pouvoir se prévaloir de la qualification de contrat de chantier.