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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 2
Date
28/03/2025
Numéro d'affaire
24/01702

Résumé

ARRÊT DU 28 Mars 2025 N° 433/25 N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXTT NRS/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras en date du…

Texte de la décision

ARRÊT DU 28 Mars 2025 N° 433/25 N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXTT NRS/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras en date du 09 Juillet 2024 (RG 22/00242) GROSSES : aux avocats le 28 Mars 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [X] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE(E)(S) : S.N.C.

XPO MAINTENANCE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Célestine MASSE, avocat au barreau de LILLE, DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2025 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

Mme [X] [R] a été engagée en vertu d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2019 aux fonctions de mécanicienne, en qualité d'ouvrière échelon 3, selon la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, par la société XPO MAINTENANCE FRANCE.

Le 16 octobre 2020, Madame [R] a été placée en arrêt de travail d'origine professionnelle.

Le 27 septembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 05/10/2021.

Le 08 octobre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle Estimant que son licenciement pour inaptitude était la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, Madame [R] a, par requête du 3 octobre 2022, saisi le conseil de prud'hommes d'Arras des demandes suivantes : Dommages et intérêts pour licenciement nul ou injustifié (art.

L 1235-2) 12 mois : 22.500 ' Dommages et intérêts (article L 4121-1 du CT) : 11.100,00 ' Moyenne des 3 derniers mois de salaire (article R 1454-28 CT) : 1.850,00 ' Article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 ' Outre remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard.

L'employeur a soulevé l'incompétence matérielle du conseil des prud'hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire.

Madame [R] a formulé de nouvelles demandes indemnitaires dans ses conclusions en réponse communiquées le 17 octobre 2023, de sorte que ces dernières étaient au dernier état les suivantes : Dire et juger que Madame [X] [R] a été victime de harcèlements sexuels et agressions sexistes ; Dire et juger que la société XPO MAINTENANCE FR a manqué à ses obligations légales ; Enjoindre à la SNC CPO MAINTENANCE FR à communiquer le bilan de compétence réalisé le 08/10/2020 ; Rejeter les exceptions de sursis à statuer et d'incompétence ; Condamner la SNC XPO MAINTENANCE FR à payer à [X] [R] : Dommages et intérêts pour licenciement nul ou injustifié (art.

L 1235-2) 12 mois : 22.500 ' ; Dommages et intérêts (article L 4121-1 du CT) : 11.100,00 ' ; Dommages et intérêts (article L 1152-1 du CT) : 11.100,00 ' ; Dommages et intérêts (article L 1153-5 du CT) : 14.800,00 ' ; Article 700 du code de procédure civile : 3.000 ' ; Condamner la SNC XPO MAINTENANCE FR à adresser à Madame [R] des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard ; Dire et juger que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établir conformément à l'article R.1454-28 du Code du travail à la somme de 1.850 ' Débouter la SNC XPO MAINTENANCE FR de ses demandes fins et conclusions.

Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le Conseil de prud'hommes d'Arras s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [R], au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire d'Arras, renvoyé Madame [X] [R] à mieux se pourvoir ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné Madame [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance.

Le 16 août 2024, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement en application des dispositions des articles 84 et 85 du Code de procédure civile.

Elle a en effet saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Douai d'une requête tendant à l'autoriser à relever appel de la décision critiquée selon la procédure à jour fixe.

Par ordonnance rendue le 29 août 2024, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Douai a autorisé Madame [R] à assigner la société à jour fixe pour l'audience du 12 mars 2025 à 9h00, ce qu'elle a fait par acte du 16 septembre 2024.