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Cour d'appel de Douai · 27 mars 2026

Sociale A salle 2ArrêtRG n° 25/00154

Prise d'acteContrat de travail
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L’essentiel

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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une créance de 5 980 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 17 670,54 € pour travail dissimulé est fixée au passif de la liquidation.

La cour confirme le jugement précédent en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité en contrepartie des repos compensateurs.

Autres points décidés
  • Une créance de 9 587,49 € pour heures supplémentaires est fixée au passif de la liquidation.
  • Une créance de 808,23 € pour rappel de salaire est fixée au passif de la liquidation.
  • Une créance de 1 288,48 € pour indemnité de licenciement est fixée au passif de la liquidation.
  • La cour modifie le jugement pour le surplus.
  • Une créance de 2 945,09 € pour préavis est fixée au passif de la liquidation.
  • Les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
  • Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
  • Une créance de 294,51 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
  • Une créance de 958,75 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.

Montants retenus

Créances au passif

  1. Travail dissimulé17 670,54 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Heures supplémentaires9 587,49 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Licenciement sans cause réelle et sérieuse5 980 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
Voir les 10 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Travail dissimulé17 670,54 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Heures supplémentaires9 587,49 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  3. Licenciement sans cause réelle et sérieuse5 980 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  4. Préavis2 945,09 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  5. Indemnité de licenciement1 288,48 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  6. Manquement à l’obligation de sécurité1 000 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  7. Exécution déloyale du contrat1 000 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  8. Congés payés958,75 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  9. Rappel de salaire808,23 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
  10. Congés payés294,51 €
    Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source

De : la procedure collective de la société [4] aux sommes suivantesÀ : M. [O]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  5. Acte intermédiaireConclusions de l'appelant Passage source
  6. Signification de l'appel Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions de l'appelant Passage source
  8. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  9. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 1 mois.

Dates et calcul
Départ
18 février 2025
Décision
27 mars 2026
Durée exacte
402 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (13 passages)
  1. DatesPassage 1
    ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par jugement du 5 février 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
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  3. DatesPassage 3
    M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2025.
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  4. DatesPassage 4
    La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025.
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  5. DatesPassage 5
    La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'[6] - [3] de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025.
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  6. SynthèsePassage 6
    Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité en contrepartie des repos compensateurs
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  7. SynthèsePassage 7
    Infirme le jugement pour le surplus
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  8. SynthèsePassage 8
    Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  9. Synthèse · MontantsPassage 9
    Fixe la créance de M. [O] au passif de la procédure collective de la société [4] aux sommes suivantes : - 1 288,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 945,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 294,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 5 980,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 587,49 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 958,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 808,23 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020, - 17 670,54 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
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  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
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  11. SynthèsePassage 11
    Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
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  12. Autres dispositionsPassage 12
    Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective,
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  13. Autres dispositionsPassage 13
    Condamne la société [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux dépens de première instance et d'appel,
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ARRÊT DU

27 Mars 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBPL

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

05 Février 2025

(RG 21/00481 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

SARL [1]

en liquidation judiciaire

S.C.P. [2] MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [Y] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat - assigné le 11.04.25 à personne habilitée

[3] de [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat - assigné le 14.04.25 à personne habilitée

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] a été engagé par la société [4], pour une durée indéterminée à compter du 5 août 2019, en qualité de responsable réseau.

Par courrier non daté (qui aurait été envoyé peu après le 15 mai 2021), M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l'employeur.

Le 31 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et désigné la société [5] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 5 février 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- fixer au passif de la procédure collective de la société [4] les sommes suivantes :

- 1 495,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 5 980,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 598,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 5 980,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 52 276,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 5 227,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 15 087,38 euros à titre d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs ;

- 3 003,20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020 ;

- 17 940,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- dire la décision à intervenir opposable au [3].

La société [4], la société [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], et l'[6] - [3] de [Localité 3] n'ont pas comparu en première instance.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025.

La société [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], ne s'est pas constituée.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'[6] - [3] de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025.

L'AGS - [3] de [Localité 3] ne s'est pas constituée.

L'arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si les intimées ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [O], daté du 5 août 2019, prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures.

L'appelant ne verse aux débats aucun relevé. Toutefois, il déclare dans ses écritures que :

- en sa qualité de responsable de réseau, il sortait de chez lui à 08h00 le matin et ne rentrait qu'à 21 h minimum ;

- à compter de son affectation sur le site d'[Localité 5] au 1er mars 2020, et en raison de l'absence du boucher à compter du 16 mars suivant, il était tenu d'être présent de 09h00 à 19h30 du lundi au samedi.

Au soutien de ses allégations, il produit :

- un message électronique, non daté, indiquant à son employeur : 'je fait tous mon possible, je sort de chez moi à 08h00 du matin et je rentre à 21 h minimum ' ;

- un message électronique, pouvant être daté de début avril 2020, qui en réponse à celui de l'employeur qui demande : ' [P]. C'est quoi tes heures d'ouverture', indique : ' 9h - 18h30 tous les jours ferme le dimanche ' ;

- un courrier adressé le 10 février 2021 à l'employeur pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, auquel est annexé un décompte du nombre d'heures prestées quotidiennement de la semaine 31 de l'année 2019 à la semaine 36 de l'année 2020 ;

- un courrier de la société [4] daté du 16 avril 2021 rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif que le supérieur hiérarchique n'en avait pas sollicité la réalisation, indiquant au salarié qu'il ne lui était pas demandé d'être présent de 9 heures à 20 heures et enjoignant à celui-ci de respecter scrupuleusement ses horaires (à savoir de 9h à 12h et de14h à 18h) ;

- une attestation de M. [A], boucher, qui déclare que M. [O] travaillait tard sur le site d'[Localité 5], ayant passé, plusieurs fois, des commandes à 20 heures.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

Les intimées, qui ne comparaissent pas, n'apportent aucun élément permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.

Pour rejeter la demande de M. [O], les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas démontré que les heures supplémentaires alléguées avaient été accomplies à la demande de l'employeur.

Or, il ressort des échanges de messages électroniques susvisés que l'employeur était informé des horaires que le salarié indiquait devoir prester pour réaliser les missions confiées. L'employeur n'a jamais demandé au salarié de se limiter à la durée hebdomadaire de travail convenue contractuellement, avant le courrier du 16 avril 2021 rédigé en réaction à une demande en rappel de salaire. Il s'ensuit que l'employeur a implicitement autorisé le salarié à accomplir des heures supplémentaires rendues nécessaires par la charge de son poste.

Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, la cour retient que M. [O] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et lui alloue, par infirmation du jugement, la somme de 9 587,49 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 5 août 2019 au 30 avril 2021, outre la somme de 958,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

Sur les dommages et intérêts pour absence de repos compensateur

Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La convention collective de la boucherie du 12 décembre 1978 fixe à 270 heures le contingent d'heures supplémentaires.

Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier et du montant retenu au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, la cour ne constate aucun dépassement de ce contingent annuel conventionnel au cours des années 2019, 2020 et 2021.

Le droit à repos compensateur n'étant pas fondé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Sur la demande en rappel de salaire au titre des mois de mars, avril et mai 2020

Il ressort de la lecture des fiches de salaire que M. [O] a été placé en activité partielle totale du 16 au 29 mars 2020, puis à hauteur de 57,14% du 30 mars au 31 mai 2020.

L'appelant conteste toute réduction de son activité pendant la période de confinement liée à la pandémie de la Covid.

Le décompte qu'il a adressé à son employeur en annexe de son courrier du 10 février 2021 fait état d'une pleine activité au cours de cette période. Dans sa réponse du 16 avril suivant, l'employeur n'a émis aucune observation spécifique concernant les prétentions du salarié au titre de cette période. L'échange de messages électroniques susvisé, début avril 2020, tend à corroborer le maintien d'une pleine activité au cours du confinement.

Il s'ensuit que M. [O] est en droit de réclamer le maintien de son salaire au cours de cette période. Compte tenu des retenues sur salaire pour activité partielle et des versements d'indemnités pour activité partielle mentionnés sur les fiches de paie, il convient de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 808,23 euros à titre de rappel de salaire.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. [O] mentionnent un nombre d'heures de travail nettement inférieur à celui réellement accompli.

Il ressort des pièces susvisées que l'employeur ne pouvait ignorer que le salarié effectuait plus d'heures de travail que celles contractuellement convenues. L'employeur n'a pas formellement réfuté, dans son courrier du 16 avril 2021, l'accomplissement d'heures supplémentaires (se bornant à en contester le volume allégué). Il s'est opposé à la demande en rappel de salaire en soutenant que ces heures supplémentaires n'avaient pas été sollicitées par le supérieur hiérarchique (alors qu'elles relevaient d'une acceptation tacite). L'employeur, qui avait procédé au paiement d'heures supplémentaires au début de la relation contractuelle (comme en témoigne le bulletin de salaire du mois d'août 2019), n'a consenti aucune régularisation suite à la réclamation présentée par le salarié par courrier du 10 février 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a intentionnellement omis de rémunérer et de déclarer les heures supplémentaires réalisées par le salarié.

Par ailleurs, l'employeur a intentionnellement déclaré le salarié en activité partielle du 16 mars au 31 mai 2020 alors que celui-ci n'a connu aucune réduction effective de son activité.

Par conséquent, M. [O] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 17 670,54 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

M. [O] soutient que ses conditions de travail ont altéré sa santé.

Il n'apporte aucun élément susceptible d'illustrer une dégradation de ses conditions de travail, hormis ceux relatifs à l'accomplissement d'heures supplémentaires en raison de la charge afférente à son poste.

Il déclare avoir été en arrêt de travail en raison d'un surmenage.

Toutefois, si les bulletins de salaire portent traces d'arrêts de travail du 25 novembre 2020 au 17 février 2021, aucun élément ne permet de retenir que ceux-ci résultent d'une pathologie causée par l'activité professionnelle. Les arrêts de travail ne sont pas communiqués. Si l'intéressé justifie de consultations en psychiatrie en décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que de la prescription de tranquillisants, aucun élément ne permet de relier ses troubles à ses conditions de travail. Ces pièces ne permettent pas de conclure à l'existence d'un épuisement d'origine professionnelle.

Par ailleurs, M. [O] fait observer que la durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail ont fréquemment dépassé les durées maximales autorisées par les articles L.3121-18 et L.3121-20 du code du travail.

Les intimées ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du respect permanent de ces durées maximales de travail.

Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, la cour retient que M. [O] a occasionnellement dépassé les durées maximales, quotidienne et hebdomadaire, de travail.

Par infirmation du jugement entrepris, il convient d'évaluer son préjudice résultant de ces manquements répétés de l'employeur à la somme de 1 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Il est établi par les pièces versées au dossier que M. [O], embauché en qualité de responsable de réseau en charge de la supervision de plusieurs sites (7 points de vente répartis sur [Localité 6], [Localité 3], [Localité 7], [Localité 5]), a été affecté à temps plein sur le site d'[Localité 5] à compter du 1er mars 2020.

L'appelant fait valoir à juste titre qu'il s'agit d'une modification unilatérale de ses fonctions contractuelles.

Il est également établi que M. [O] a été affecté comme responsable du magasin situé [Adresse 4] à [Localité 3] à compter du mois de mars 2021. Par courriel du 29 avril 2021, l'employeur l'a informé de la fermeture de ce site (dans l'attente d'une reprise) et lui a indiqué qu'il était dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération.

Or, l'appelant démontre par la production de deux tickets de caisse (en date des 7 et 15 mai 2021) que l'établissement susvisé a poursuivi son activité au cours du mois de mai 2021.

Les autres manquements aux obligations contractuelles allégués par l'appelant ne sont pas documentés.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'en modifiant unilatéralement le contrat de travail puis en s'abstenant de fournir du travail au salarié, en invoquant un motif fallacieux, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi consacrée par l'article L.1222-1 du code du travail.

Par infirmation du jugement, la cour évalue le préjudice de M. [O], résultant de ces manquements, à la somme de 1 000 euros.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, la lettre portant prise d'acte de la rupture de la relation de travail, rédigée courant mai 2021, relève les manquements suivants de l'employeur : défaut de paiement des heures supplémentaires réalisées et refus de régularisation, modifications unilatérales du contrat de travail, altération de l'état de santé, dispense illicite d'activité.

Il a été précédemment jugé que la société [4] a délibérément omis puis refusé de payer un nombre significatif d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, qu'elle a modifié unilatéralement les fonctions qui lui étaient confiées avant de le priver de toute activité sans motif valable.

Par leur gravité, ces multiples manquements de l'employeur sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au moment de la rupture, M. [O], âgé de 34 ans, comptait une ancienneté d'un an et neuf mois.

Sa rémunération moyenne au cours des 3 derniers mois (selon la méthode de calcul la plus favorable) s'élevait à 2 945,09 euros.

Il ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à cette rupture.

M. [O] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :

-1 288,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 945,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 294,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération, à sa situation et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 5 980 euros (dans la limite de sa demande).

Sur les autres demandes

Les sommes allouées à M. [O] seront fixées comme créances au passif de la procédure collective de la société [4].

M. [O] ne forme pas de demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS - [3] de [Localité 3] qui sera tenue de garantir, entre les mains du mandataire liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [O], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité en contrepartie des repos compensateurs,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. [O] au passif de la procédure collective de la société [4] aux sommes suivantes :

- 1 288,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 945,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 294,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 5 980,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 587,49 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 958,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 808,23 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020,

- 17 670,54 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective,

Condamne la société [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux dépens de première instance et d'appel,

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - [3] de [Localité 3] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [O], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Textes cités

16 références

Articles cités

  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … si les intimées ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient …
  • L. 3121-30Code du travail
    Passage cité
    … dossier, la cour retient que M. [O] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et lui alloue, par infirmation du jugement, la somme de 9 587,49 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 5 août 2019 au 30 avril 2021, outre la somme de 958,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur les dommages et intérêts pour absence de repos compensateur Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. La convention collective de la boucherie du 12 décembre 1978 fixe à 270 heures le contingent d'heures supplémentaires. Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier et du montant retenu au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, la cour ne …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … est en droit de réclamer le maintien de son salaire au cours de cette période. Compte tenu des retenues sur salaire pour activité partielle et des versements d'indemnités pour activité partielle mentionnés sur les fiches de paie, il convient de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 808,23 euros à titre de rappel de salaire. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. [O] mentionnent un nombre …

Conventions citées

  • Convention collective de la boucherie du 12 décembre 1978Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … accomplies du 5 août 2019 au 30 avril 2021, outre la somme de 958,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur les dommages et intérêts pour absence de repos compensateur Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. La convention collective de la boucherie du 12 décembre 1978 fixe à 270 heures le contingent d'heures supplémentaires. Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier et du montant retenu au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, la cour ne constate aucun dépassement de ce contingent annuel conventionnel au cours des années 2019, 2020 et 2021. Le droit à repos compensateur n'étant pas fondé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa …
Autres références (12)

Articles cités

  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … réclamer le maintien de son salaire au cours de cette période. Compte tenu des retenues sur salaire pour activité partielle et des versements d'indemnités pour activité partielle mentionnés sur les fiches de paie, il convient de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 808,23 euros à titre de rappel de salaire. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. [O] mentionnent un nombre d'heures de travail …
  • L. 3121-18Code du travail
    Passage cité
    … en psychiatrie en décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que de la prescription de tranquillisants, aucun élément ne permet de relier ses troubles à ses conditions de travail. Ces pièces ne permettent pas de conclure à l'existence d'un épuisement d'origine professionnelle. Par ailleurs, M. [O] fait observer que la durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail ont fréquemment dépassé les durées maximales autorisées par les articles L.3121-18 et L.3121-20 du code du travail. Les intimées ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du respect permanent de ces durées maximales de travail. Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, la cour retient que M. [O] a occasionnellement dépassé les durées maximales, quotidienne et hebdomadaire, de travail. Par infirmation du jugement entrepris, il convient d'évaluer son préjudice résultant de ces manquements répétés …
  • L. 3121-20Code du travail
    Passage cité
    … en décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que de la prescription de tranquillisants, aucun élément ne permet de relier ses troubles à ses conditions de travail. Ces pièces ne permettent pas de conclure à l'existence d'un épuisement d'origine professionnelle. Par ailleurs, M. [O] fait observer que la durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail ont fréquemment dépassé les durées maximales autorisées par les articles L.3121-18 et L.3121-20 du code du travail. Les intimées ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du respect permanent de ces durées maximales de travail. Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, la cour retient que M. [O] a occasionnellement dépassé les durées maximales, quotidienne et hebdomadaire, de travail. Par infirmation du jugement entrepris, il convient d'évaluer son préjudice résultant de ces manquements répétés de l'employeur à …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … son activité au cours du mois de mai 2021. Les autres manquements aux obligations contractuelles allégués par l'appelant ne sont pas documentés. Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'en modifiant unilatéralement le contrat de travail puis en s'abstenant de fournir du travail au salarié, en invoquant un motif fallacieux, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi consacrée par l'article L.1222-1 du code du travail. Par infirmation du jugement, la cour évalue le préjudice de M. [O], résultant de ces manquements, à la somme de 1 000 euros. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … la plus favorable) s'élevait à 2 945,09 euros. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à cette rupture. M. [O] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes : -1 288,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2 945,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 294,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération, à sa situation et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 5 980 euros (dans la limite de sa demande). Sur les autres demandes Les sommes allouées à M. [O] seront fixées comme créances au passif de la procédure collective de la société [4]. …
  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … au passif de la procédure collective de la société [4]. M. [O] ne forme pas de demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS - [3] de [Localité 3] qui sera tenue de garantir, entre les mains du mandataire liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [O], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité en contrepartie des repos compensateurs, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant …
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … procédure collective de la société [4]. M. [O] ne forme pas de demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS - [3] de [Localité 3] qui sera tenue de garantir, entre les mains du mandataire liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [O], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnité en contrepartie des repos compensateurs, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que la …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] a été engagé par la société [4], pour une durée indéterminée à compter du 5 août 2019, en qualité de responsable réseau. Par courrier non daté (qui aurait été envoyé peu après le 15 mai 2021), …
  • 472Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la société [4], ne s'est pas constituée. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'[6] - [3] de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025. L'AGS - [3] de [Localité 3] ne s'est pas constituée. L'arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si les intimées ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux …
  • 954Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la société [4], ne s'est pas constituée. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'[6] - [3] de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025. L'AGS - [3] de [Localité 3] ne s'est pas constituée. L'arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si les intimées ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … à sa situation et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 5 980 euros (dans la limite de sa demande). Sur les autres demandes Les sommes allouées à M. [O] seront fixées comme créances au passif de la procédure collective de la société [4]. M. [O] ne forme pas de demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS - [3] de [Localité 3] qui sera tenue de garantir, entre les mains du mandataire liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [O], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles. PAR CES MOTIFS La cour, …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective, Condamne la société [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux dépens de première instance et d'appel, Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - [3] de [Localité 3] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [O], dans les limites …

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    1), M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l'employeur. Le 31 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et désigné la société [5] en qualité de liquidateur judiciaire. Pa
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    Points examinés
    n d'exécuter le contrat de travail de bonne foi consacrée par l'article L.1222-1 du code du travail. Par infirmation du jugement, la cour évalue le préjudice de M. [O], résultant de ces manquements, à la somme de 1 000 euros. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle
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    préjudice de M. [O], résultant de ces manquements, à la somme de 1 000 euros. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, la lettre portant prise d'acte de la rupture de la
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    Demandes et arguments
    M. [O] a été engagé par la société [4], pour une durée indéterminée à compter du 5 août 2019, en qualité de responsable réseau. Par courrier non daté (qui aurait été envoyé peu après le 15 mai 2021), M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l'employeur. Le 31 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Pa
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    précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. En l'espèce, le contrat de travail de M. [O], daté du 5 août 2019, prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures. L'appelant ne verse aux débats aucun relevé. Toutefois, il déclare dans ses écritures que : - en sa qualité de responsable de réseau, il sortait de chez lui à 08h00 le matin et ne rentrait qu'à 21 h minimum ; - à comp
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    de travail. Par infirmation du jugement entrepris, il convient d'évaluer son préjudice résultant de ces manquements répétés de l'employeur à la somme de 1 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Il est établi par les pièces versées au dossier que M. [O], embauché en qualité de responsable de réseau en charge de la supervision de plusieurs sites (7 points de vente répartis sur [Localité 6], [Localité 3], [Localité 7], [Localité 5]), a été affecté à temps plein sur le site d'[Localité 5]
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    cte de la rupture du contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l'employeur. Le 31 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et désigné la société [5] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 5 fév
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    eau, de : - dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - fixer au passif de la procédure collective de la société [4] les sommes suivantes : - 1 495,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5 980,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 598,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 5 980,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 52 276,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
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    Points examinés
    gravité, ces multiples manquements de l'employeur sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment de la rupture, M. [O], âgé de 34 ans, comptait une ancienneté d'un an et neuf mois. Sa rémunération moyenne au cours des 3 derniers mois (selon la méthode de calcul la plus favorable) s'élevait à 2 945,09 euros. Il ne justifie pas de sa situation
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    du contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l'employeur. Le 31 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et désigné la société [5] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 5 février 2025, le conseil de prud'
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    0 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5 980,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 598,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 5 980,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 52 276,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 5 227,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 15 087,38 euros à titre d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs ; - 3 003,20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mar
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    Points examinés
    iples manquements de l'employeur sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment de la rupture, M. [O], âgé de 34 ans, comptait une ancienneté d'un an et neuf mois. Sa rémunération moyenne au cours des 3 derniers mois (selon la méthode de calcul la plus favorable) s'élevait à 2 945,09 euros. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à cette
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    s payés afférente ; - 15 087,38 euros à titre d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs ; - 3 003,20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020 ; - 17 940,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - dire la décision à intervenir opposable au [3]. La
    Lire dans le texte
    Points examinés
    s versements d'indemnités pour activité partielle mentionnés sur les fiches de paie, il convient de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 808,23 euros à titre de rappel de salaire. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit,
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    tions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. [O] mentionnent un nombre d'heures de travail nettement inférieur à celui réellement accompli. Il ressort des pièc
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    itre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 598,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 5 980,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 52 276,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 5 227,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 15 087,38 euros à titre d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs ; - 3 003,20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020 ; - 17 940,00 euros au titre
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    Demandes et arguments
    rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 5 227,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 15 087,38 euros à titre d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs ; - 3 003,20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020 ; - 17 940,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de tra
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    Points examinés
    ntionnel au cours des années 2019, 2020 et 2021. Le droit à repos compensateur n'étant pas fondé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur la demande en rappel de salaire au titre des mois de mars, avril et mai 2020 Il ressort de la lecture des fiches de salaire que M. [O] a été placé en activité partielle totale du 16 au 29 mars 2020, puis à hauteur de 57,14% du 30 mars au 31 mai 2020. L'appelant conteste toute réduction de son activité pendant la période de
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    ité compensatrice de préavis ; - 598,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 5 980,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 52 276,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 5 227,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 15 087,38 euros à titre d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs ; - 3 003,20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020 ; - 17 940,00 euros au titre de l'indemnité pour travail
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    Points examinés
    ure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par
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    Demandes et arguments
    qui en réponse à celui de l'employeur qui demande : ' [P]. C'est quoi tes heures d'ouverture', indique : ' 9h - 18h30 tous les jours ferme le dimanche ' ; - un courrier adressé le 10 février 2021 à l'employeur pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, auquel est annexé un décompte du nombre d'heures prestées quotidiennement de la semaine 31 de l'année 2019 à la semaine 36 de l'année 2020 ; - un courrier de la société [4] daté du 16 avril 2021 rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif que le supérieur hiérarchique n'en
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    Points examinés
    t, la somme de 9 587,49 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 5 août 2019 au 30 avril 2021, outre la somme de 958,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur les dommages et intérêts pour absence de repos compensateur Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. La convention collective de la boucherie du 12 décembre 1978 fixe à 270 heures le contingent d'heures supplémentai
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    Demandes et arguments
    sés au dossier et du montant retenu au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, la cour ne constate aucun dépassement de ce contingent annuel conventionnel au cours des années 2019, 2020 et 2021. Le droit à repos compensateur n'étant pas fondé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur la demande en rappel de salaire au titre des mois de mars, avril et mai 2020 Il ressort de la lecture des fiches de salaire que M. [O] a été placé en activité par
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    Demandes et arguments
    nsateurs ; - 3 003,20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020 ; - 17 940,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - dire la décision à intervenir opposable au [3]. La société [4], la société [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], et l'[6]
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    Points examinés
    ucune réduction effective de son activité. Par conséquent, M. [O] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 17 670,54 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [O] soutient que ses conditions de travail ont altéré sa santé. Il n'apporte aucun élément susceptible d'illustrer une dégradation de ses conditions de travail, hormis ceux relatifs à l'accomplissement d'heures supplémentaires en raison de la charge afférente à son poste. Il déclare a
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    Demandes et arguments
    yés afférente, - 808,23 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020, - 17 670,54 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date d
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    ité de liquidateur judiciaire de la société [4], ne s'est pas constituée. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'[6] - [3] de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025. L'AGS - [3] de [Localité 3] ne s'est pas constituée. L'arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si les intimées ne comparaissent pas, il est néa
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    Demandes et arguments
    ] seront fixées comme créances au passif de la procédure collective de la société [4]. M. [O] ne forme pas de demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS - [3] de [Localité 3] qui sera tenue de garantir, entre les mains du mandataire liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [O], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des dépen
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    Points examinés
    ent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective, Condamne la société [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux dépens de première instance et d'appel, Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - [3] de [Localité 3] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [O], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des dépens, et sous
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    Demandes et arguments
    eu après le 15 mai 2021), M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l'employeur. Le 31 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et désigné la société [5] en qualité de liquidateu
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    passif de la procédure collective de la société [4] les sommes suivantes : - 1 495,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5 980,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 598,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 5 980,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 52 276,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 5 227,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 15 087,38 euros à titre d'indemnité pour non-res
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    de congés payés afférente ; - 5 980,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 52 276,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 5 227,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 15 087,38 euros à titre d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs ; - 3 003,20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020 ; - 17 940,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intér
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    Demandes et arguments
    cependant que celle alléguée, et lui alloue, par infirmation du jugement, la somme de 9 587,49 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 5 août 2019 au 30 avril 2021, outre la somme de 958,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur les dommages et intérêts pour absence de repos compensateur Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. La convention collective de la bouch
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    Demandes et arguments
    passé, plusieurs fois, des commandes à 20 heures. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Les intimées, qui ne comparaissent pas, n'apportent aucun élément permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé. Pour rejeter la demande de M. [O], les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas démontré que les heures supplémentaires alléguées avaient été accomplies à la demande de l'employeur. Or, il ressort des échanges de messages électroniques s
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    ARRÊT DU 27 Mars 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBPL FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 05 Février 2025 (RG 21/00481 -section 2) GROSSE : aux avocats le 27 Mars 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELA
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    e responsable réseau. Par courrier non daté (qui aurait été envoyé peu après le 15 mai 2021), M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l'employeur. Le 31 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de l
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    ravail. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et désigné la société [5] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 5 février 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes. M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2025. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de
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    cenciement sans cause réelle et sérieuse; - fixer au passif de la procédure collective de la société [4] les sommes suivantes : - 1 495,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5 980,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 598,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 5 980,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 52 276,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 5 227,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés affér
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    tion professionnelle suite à cette rupture. M. [O] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes : -1 288,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2 945,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 294,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération, à sa situation et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer so
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    se réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. [O] au passif de la procédure collective de la société [4] aux sommes suivantes : - 1 288,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 945,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 294,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 5 980,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 587,49 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 958,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
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    ette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, la lettre portant prise d'acte de la rupture de la relation de travail, rédigée courant mai 2021, relève les manquements suivants de l'employeur : défaut de paiement des heures supplémentaires réalisées et refus de régularisation, modifications unilatérales du contrat de travail, a
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    ages et intérêts pour absence de repos compensateur Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. La convention collective de la boucherie du 12 décembre 1978 fixe à 270 heures le contingent d'heures supplémentaires. Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier et du montant retenu au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, la cour ne constate aucun dépassement de ce contingent
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 février 2025
Identifiant source
69fc265ecdc6046d47e22247
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