Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/00341
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 28/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17/00341
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Résumé
ARRÊT DU 28 Février 2019 N 340/19 No RG 17/00341 - No Portalis DBVT-V-B7B-QO77 VS/VM RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en d…
Texte de la décision
ARRÊT DU 28 Février 2019 N 340/19 No RG 17/00341 - No Portalis DBVT-V-B7B-QO77 VS/VM RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 26 Janvier 2017 (RG 15/00078 -section 2) GROSSE : aux avocats le 28/02/19 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M.
W...
N... [...] par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BELVAL INTIMÉE : SAS SAMSIC II [...] [...] Représentée par Me Pierre-Olivier BACH, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me SOUFFRIN DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2019 Tenue par Véronique SOULIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Leila GOUTAS : CONSEILLER Caroline PACHTER : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Mai 2017, avec effet différé jusqu'au 10 Décembre 2018 EXPOSE DU LITIGE : Monsieur W...
N... a été initialement engagé par la société SAMSIC II du 13 au 26 novembre 2006 en qualité de laveur de vitres, coefficient AS 3 de la convention collective des entreprises de propreté.
Il a été ensuite engagé par cette même société à treize reprises dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée entre le 26 février 2007 et le 22 décembre 2007 en tant qu'agent de propreté.
Il a été embauché par la société SAMSIC II dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet à compter du 1er février 2008 en qualité d'agent de propreté, classification AS échelon 2 de la convention collective de la propreté applicable.
Son contrat prévoyait une clause de mobilité au terme de laquelle, il pouvait être muté sur d'autres sites en fonction des besoins de l'entreprise.
Durant la relation contractuelle, il a été affecté sur d'autres sites.
Il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel lors des élections du 09 février 2010.
Sa protection en tant que salarié protégé s'est achevé le 20 août 2014.
La société SAMSIC II a engagé à son encontre plusieurs procédures disciplinaires dont certaines ont donné lieu à des avertissements : Le 1er octobre 2008, Monsieur W...
N... a reçu une mise en garde concernant des erreurs de pointage.
Le 06 avril 2009, un avertissement lui a été notifié pour non respect des consignes transmises par sa hiérarchie.
Le 30 juillet 2009 , un avertissement lui a été notifié en raison du non respect des consignes et des règles de sécurité.