Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 février 2026, 24/00128
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00128
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Résumé
S.A.S. [1] Prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège C/ [J] [I] CCC délivrée le : 19/02/2026 à : Me GERBAY…
Texte de la décision
S.A.S. [1] Prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège C/ [J] [I] CCC délivrée le : 19/02/2026 à : Me GERBAY Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/02/2026 à Mme [U] (DS) - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026 MINUTE N° N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLSB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/49 APPELANTE : S.A.S. [1] Prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [J] [I] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Mme [G] [U] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
ARNAUD, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : François ARNAUD, président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Florence DOMENEGO, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [J] [I] a été embauché à compter du 16 avril 2002 selon plusieurs contrats à durée déterminée par la société [2] en qualité d'ouvrier qualifié montage puis de chef de poste montage.
Le 5 janvier 2004 le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée.
La société [2] a fait l'objet d'une procédure collective qui a conduit à l'homologation d'un plan de cession ordonné par le tribunal de commerce de Mâcon le 15 mai 2020, au profit de la société [1].
Monsieur [I] a donc intégré les effectifs de cette dernière société à compter du 18 mai 2020 avec reprise de son ancienneté.
Au dernier état de la relation contractuelle il exerçait les fonctions de Chef de poste montage, qualification ouvrier Niveau II P2 190 IND 2 et relevait de la Convention collective nationale de fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.
Le 17 février 2021, Monsieur [I] fut victime d'un accident qualifié par les organismes sociaux d'accident du travail et il fut placé en arrêt de travail jusqu'au mois d'août 2021.
Cet arrêt fut prolongé à plusieurs reprises.
Le 16 décembre 2021, le salarié s'est vu reconnaitre travailleur handicapé par la MDPH de [Localité 3].
Le 21 septembre 2022, le médecin du travail examinait Monsieur [I] dans le cadre de sa visite de reprise et délivrait un avis d'inaptitude dans les termes suivants : " inaptitude totale et définitive au poste précédemment tenu avec impossibilité de reclassement du fait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Cette inaptitude est consécutive à l'accident du travail du 17/02/2021, ITI ".
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2022, la société [1] informait Monsieur [I] qu'à la suite de l'avis d'inaptitude elle était placée dans l'impossibilité d'envisager son reclassement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2022 la société convoquait son salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 octobre 2022.
Par courrier du 20 octobre 2022, la société notifiait à Monsieur [I] son licenciement dans les termes suivants : " Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison d'une part de votre inaptitude physique à votre poste de Chef de poste montage/agent de production ainsi que plus globalement à tout emploi, et d'autre part de l'impossibilité qui nous est subséquemment faite, en raison des termes de votre avis d'inaptitude, de procéder à votre reclassement au sein de notre entreprise ou des sociétés partenaires. ".