Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 décembre 2024, 22/00705
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00705
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Résumé
S.A.S. MOBIDECOR, C/ [U] [P] [H] C.C.C le 19/12/24 à: -Me GERBAY Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à: -Mme [B] - COUR D'APPEL DE…
Texte de la décision
S.A.S.
MOBIDECOR, C/ [U] [P] [H] C.C.C le 19/12/24 à: -Me GERBAY Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à: -Mme [B] - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBYL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 27 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00021 APPELANTE : S.A.S.
MOBIDECOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [U] [P] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [X] [B] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [P] [H] a été embauché le 20 décembre 1999 par la société SIMIRE selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé.
A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société MOBIDECOR.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'agent de production-gestionnaire de flux.
Le 17 mai 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Le 3 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 suivant.
Le 16 juin 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire condamner l'employeur au paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, requalifier son licenciement pour inaptitude non-professionnelle en un licenciement pour inaptitude professionnelle et condamner la société MOBIDECOR aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 26 octobre 2022, la société MOBIDECOR a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2023, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré et le jugement en rectification d'erreur matérielle du 18 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon en ce qu'ils ont : * condamné la société MOBIDECOR à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes : - 3 431,67 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, - 17 341,03 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect ponctuel des préconisations du médecin du travail, - 4 954,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la production des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au jugement, - débouter M. [P] [H] : * de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect ponctuel des préconisations du médecin du travail, * de sa demande de production de demande de documents rectificatifs de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte, à titre principal, - juger que les maladies professionnelles à l'origine de l'inaptitude de M. [P] [H] ayant été contractées lorsqu'il était au service de la société SIMIRE, il n'est pas fondé, par l'effet des dispositions de l'article L.1226-6 du code du travail, à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l'article L.1226-14 du code du travail, - le débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, - limiter à 13 909,36 euros le montant du complément d'indemnité de licenciement à verser à titre de reliquat, - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 4 639,10 euros bruts, - dire qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n'est due à M. [P] [H], - limiter à 500 euros le montant des dommages-intérêts pour non-respect ponctuel des préconisations du médecin du travail, - confirmer le jugement du 27 septembre 2022 pour le surplus, - condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, M. [P] [H] demande de : - confirmer le jugement déféré sur le fond et le reformer 'sur le quantum pour le montant des dommages et intérêts pour non-respect ponctuel des préconisations du médecin du travail et du poste aménagé d'un travailleur handicapé victime de rechutes de maladies professionnelles et [accorder] 20 000 euros à ce titre', - condamner la société MOBIDECOR à : * 3 431,67 euros de reliquat d'indemnité légale de licenciement, * 17 341,03 euros au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement, * 4 954,68 euros à titre d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis dont il a été injustement privée, * 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et du SAMETH 'en ne l'affectant pas systématiquement à son poste aménagé.
L'employeur n'a pas respecté le poste de travail aménagé d'un travailleur handicapé (avec reconnaissance de maladies professionnelles), et il n'y a pas eu de visite de reprise dans le délai légal (3 mois de retard) d'où la dégradation importante de l'état de santé de M. [D] qui a entraîné la dégradation de son état de santé, un nouvel arrêt de travail en rechute imputable à la maladie professionnelle de 2015 et enfin son inaptitude à son poste de travail qui a généré son licenciement', - ordonner à la société MOBIDECOR de produire des bulletins de salaire conformes aux condamnations à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, - ordonner à la société MOBIDECOR de produire un certificat de travail conforme aux condamnations à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, - ordonner à la société MOBIDECOR de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la notification du jugement, - fixer les intérêts de droit à compter du jugement, - condamner la société MOBIDECOR à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les 1 200 euros accordés par le conseil de prud'hommes Mâcon, - dire que les dépens seront à la charge de la société MOBIDECOR y compris les frais d'exécution de la décision.