Cour d'appel de Colmar

Chambre 4 AArrêt du 22 septembre 2026RG n° 24/01393

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [E] [K].

La cour dit que le licenciement notifié à M. [E] [K] le 18 avril 2024 est sans cause réelle et sérieuse.

La cour condamne M. [Q] [A] à payer à M. [E] [K] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, in solidum avec M. [E] [K] dans cette limite de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse30 000 €
    BrutDe : la s.a.s. [1]
  2. Indemnité de licenciement23 325,47 €
    NetDe : la s.a.s. [1]
  3. Préavis17 582,79 €
    BrutDe : la s.a.s. [1]
Tous les montants (8)
  1. Somme allouée5 000 €
    De : la s.a.s. [1]
  2. Somme allouée5 000 €
    De : la s.a.s. [1]
  3. Congés payés1 758,27 €
    BrutDe : la s.a.s. [1]
  4. Somme allouée1 000 €
    Solidarité à vérifierDe : m. [q] [a]À : m. [e] [k]
  5. Frais de procédure3 500 €
    Obligation solidaireDe : la s.a.s. [1] et m. [q] [a]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (12)
  1. Conclusions de l'appelant
  2. Conclusions notifiées
  3. Licenciement
  4. Conclusions notifiées
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Conclusions notifiées
  8. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour déclare irrecevable les demandes de la S.A.S. [1] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des montants des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie, - dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur, - condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
  • 30 000 € bruts sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 23 325,47 € nets sont accordés pour indemnité de licenciement.
  • La cour confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
  • 17 582,79 € bruts sont accordés pour préavis.
  • 1 758,27 € bruts sont accordés pour congés payés.
  • La cour condamne la S.A.S. [1] à remettre à M. [E] [K] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, à savoir : - le solde de tout compte, - l'attestation Pôle Emploi, - le certificat de travail.
  1. DÉCLARE irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [E] [K]
    Lire ce passage
  2. DIT que le licenciement notifié à M. [E] [K] le 18 avril 2024 est sans cause réelle et sérieuse
    Lire ce passage
  3. CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à M. [E] [K] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, in solidum avec M. [E] [K] dans cette limite de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
    Lire ce passage
  4. DÉCLARE irrecevable les demandes de la S.A.S. [1] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des montants des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie, - dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur, - condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
    Lire ce passage
  5. CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] la somme de 30 000 euros brut (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt
    Lire ce passage
  6. CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] la somme de 30 000 euros brut (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;
    Lire ce passage
  7. CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 : - 17 582,79 euros brut (dix-sept mille euros cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 758,27 euros brut (mille sept cent cinquante-huit euros et vingt-sept centimes) au titre des congés payés sur préavis, - 23 325,47 euros net (vingt-trois mille trois cent vingt-cinq euros et quarante-sept centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
    Lire ce passage
  8. ce de préavis, - 1 758,27 euros brut (mille sept cent cinquante-huit euros et vingt-sept centimes) au titre des congés payés sur préavis, - 23 325,47 euros net (vingt-trois mille trois cent vingt-cinq euros et quarante-sept centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
    Lire ce passage
  9. CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour
    Lire ce passage
  10. CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 : - 17 582,79 euros brut (dix-sept mille euros cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 758,27 euros brut (mille sept cent cinquante-huit euros et vingt-sept cen
    Lire ce passage
  11. (dix-sept mille euros cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 758,27 euros brut (mille sept cent cinquante-huit euros et vingt-sept centimes) au titre des congés payés sur préavis, - 23 325,47 euros net (vingt-trois mille trois cent vingt-cinq euros et quarante-sept centimes) au titre de l'ind
    Lire ce passage
  12. CONDAMNE la S.A.S. [1] à remettre à M. [E] [K] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, à savoir : - le solde de tout compte, - l'attestation Pôle Emploi, - le certificat de travail
    Lire ce passage
  13. Montants
    - condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
    Lire ce passage
  14. Montants
    CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 : - 17 582,79 euros brut (dix-sept mille euros cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 758,27 euros brut (mille sept cent cinquante-huit euros et vingt-sept centimes) au titre des congés payés sur préavis,
    Lire ce passage
  15. Montants
    - 17 582,79 euros brut (dix-sept mille euros cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 758,27 euros brut (mille sept cent cinquante-huit euros et vingt-sept centimes) au titre des congés payés sur préavis, - 23 325,47 euros net (vingt-trois mille trois cent vingt-cinq euros et quarante-sept centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
    Lire ce passage
  16. Montants
    CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à M. [E] [K] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, in solidum avec M. [E] [K] dans cette limite de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
    Lire ce passage
  17. Montants
    CONDAMNE in solidum la S.A.S. [1] et M. [Q] [A] à payer à M. [E] [K] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
    Lire ce passage
  18. Autres dispositions
    - dit que les parties supporteront chacune leurs dépens - rejeté les demandes de M. [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
    Lire ce passage
  19. Autres dispositions
    CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 : - 17 582,79 euros brut (dix-sept mille euros cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 758,27 euros brut (mille sept cent cinquante-huit euros et vingt-sept centimes) au titre des congés payés sur préavis, - 23 325,47 euros net (vingt-trois mille trois cent vingt-cinq euros et quarante-sept centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
    Lire ce passage
  20. Autres dispositions
    CONDAMNE la S.A.S. [1] à remettre à M. [E] [K] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, à savoir : - le solde de tout compte, - l'attestation Pôle Emploi, - le certificat de travail ;
    Lire ce passage
  21. Autres dispositions
    CONDAMNE in solidum la S.A.S. [1] et M. [Q] [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
    Lire ce passage
  22. Autres dispositions
    DÉBOUTE la S.A.S. [1] et M. [Q] [A] de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
    Lire ce passage
  23. Dates
    M. [K] a interjeté appel le 16 avril 2024.
    Lire ce passage
  24. Dates
    Dans ses conclusions d'appel transmises le 16 avril 2024, M. [K] forme une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient de relever que la demande de résiliation judiciaire a été formée avant le licenciement qui a été notifié au salarié par lettre du 18 avril 2024 et qu'elle n'a donc pas été privée d'effet par cette notification postérieure.
    Lire ce passage
  25. Dates
    Le 09 juin 2022, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt de travail étant renouvelé jusqu'au 18 avril 2024, date à laquelle M. [K] a été licencié.
    Lire ce passage
  26. Dates
    Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [K] contre lui au titre du harcèlement moral et de l'article 700 du code de procédure civile.
    Lire ce passage
  27. Dates
    Ce n'est que dans ses dernières conclusions transmises le 12 septembre 2025 que la société [1] a formé un appel incident en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement du maintien du salaire pour les mois de juillet et août 2022, en ce qu'il a dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
    Lire ce passage
  28. Dates
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.
    Lire ce passage
Décision sur le site officiel

Actions

Signaler une erreur
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

Police

GLQ/CAS

MINUTE N° 26/579

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

le 30 septembre 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01393

N° Portalis DBVW-V-B7I-II4J

Décision déférée à la Cour : 15 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim

APPELANT :

Monsieur [E] [K]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour

Plaidant : Me KOWALSKI, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉ :

Monsieur [Q] [A]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

S.A.S. [1], en liquidation, - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]

Représentés par Me Foucauld DUGUIT, substitué à la barre par Me GAYET, de la SELAS DUGUIT & ASSOCIES, Avocats au barreau de Reims

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] exerce une activité dans le secteur de l'ingénierie et des études techniques. Elle est détenue par trois associés actionnaires, dont M. [Q] [A] à hauteur de 41,78 %. Au mois d'avril 2024, elle employait trois salariés.

Par contrat à durée indéterminée signé le 14 octobre 2007, elle a embauché M. [E] [K] en qualité de directeur d'exploitation avec effet au 1er novembre 2007, lequel devenait par ailleurs associé de la société.

M. [K] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2011 tout en poursuivant son activité au sein de la société [1].

Le 24 mai 2017, M. [K] a été nommé directeur général par l'assemblée générale des associés.

Le 04 avril 2022, M. [K] a démissionné de ses fonctions de directeur général, avec un préavis de deux mois.

Le 09 juin 2022, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt de travail étant renouvelé jusqu'au 18 avril 2024, date à laquelle M. [K] a été licencié.

Le 20 janvier 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes dirigées contre la société [1] et contre M. [A] pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral et l'existence d'un licenciement verbal.

Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la rémunération salariale mensuelle de M. [K] à 5 860,93 euros brut,

- dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue de produire ses effets,

- déclaré sans objet les demandes de M. [K] relatives au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, des indemnités de préavis et de la remise des documents de fin de contrat,

- déclaré sans objet les demandes de la société [1] relatives à la fixation de l'ancienneté et à la mutuelle d'entreprise,

- condamné l'employeur au paiement du maintien de salaire pour les mois de juillet et août 2022, à hauteur de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des montants des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie ([2]),

- dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur,

- rejeté les demandes de M. [K] formées contre M. [A] au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- dit que les parties supporteront chacune leurs dépens,

- dit n'y avoir lieu d'accorder une somme à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [K] a interjeté appel le 16 avril 2024.

Par courrier du 18 avril 2024, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [K] demande à la cour de :

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [1],

- dire que la société [1] et M. [A] sont irrecevables à conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au versement du maintien de salaire pour les mois de juillet et août 2022 à hauteur de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des IJSS qu'il aura perçu directement de la [2], condamné la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il les a déboutés de leurs conclusions autres ou plus amples,

- dire irrecevables les conclusions de la société [1] en ce qu'elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa rémunération mensuelle à 5 860,93 euros brut, condamné l'employeur au versement du maintien de salaire pour les mois de juillet et août 2022 à hauteur de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des IJSS qu'il aura perçu directement de la [2], dit que la responsabilité du harcèlement moral reposait exclusivement sur l'employeur, condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de statuer à nouveau sur ces condamnations.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé sa rémunération mensuelle à 5 860,93 euros brut,

- dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue à produire tous ses effets,

- déclaré sans objet ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de licenciement, aux indemnités de préavis et à la remise des documents de fin de contrat,

- dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur,

- rejeté les demandes formées contre M. [A] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- débouté le salarié de ses autres demandes,

- dit qu'il supportera ses dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que le salaire mensuel était de 9 056,61 euros brut,

- dire qu'il a été licencié verbalement et que ledit licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- dire qu'il a été victime de harcèlement moral,

- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :

* 108 679,32 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,

* 25 000 euros au titre de l'obligation de sécurité,

* 44 779,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 27 169,83 euros à titre d'indemnité de préavis, subsidiairement 24 582,70 euros au titre du maintien de la rémunération pendant les trois mois de maladie,

* 2 716,98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- condamner M. [A] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral,

- dire que chacune de ces sommes sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

À titre subsidiaire, il demande à la cour de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du harcèlement moral subi,

- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :

* 150 000 euros à titre de dédommagement pour le licenciement nul,

* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice au titre du harcèlement moral subi,

* 25 000 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

* 44 779,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 27 169,83 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2 716,98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

À titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner in solidum la société [1] et M. [A] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice au titre du harcèlement moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

À titre encore plus subsidiaire, il demande à la cour de :

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice au titre du harcèlement moral subi,

* 25 000 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

* 122 264,23 euros à titre de dédommagement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 52 595,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 27 169,83 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2 716,98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

En tout état de cause, il demande à la cour de :

- faire injonction à la société [1] de lui remettre les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la décision à intervenir,

- se réserver le doit de liquider l'astreinte prononcée,

- débouter la société [1] et M. [A] de leurs demandes,

- condamner in solidum la société [1] et M. [A] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance,

- condamner in solidum la société [1] et M. [A] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société [1] aux dépens ainsi qu'aux frais d'exécution de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé la rémunération salariale mensuelle de M. [K] à 5 860,93 euros brut,

- condamné l'employeur à verser au salarié son maintien de salaire pour les mois e juillet et août 2022, à hauteur de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des montants des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie,

- dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur,

- condamné l'employeur à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Elle demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [K] de ses demandes,

- fixer l'ancienneté de M. [K] à six ans et un mois,

- à titre subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11 995,96 euros brut, correspondant à deux mois de rémunération, et, en tout état de cause, à la somme maximale de 47 983,84 euros brut,

- à titre reconventionnel, condamner M. [K] au remboursement du trop-perçu au titre de la mutuelle d'entreprise, pour un montant de 2 577,00 euros brut,

- condamner M. [K] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [K] contre lui au titre du harcèlement moral et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [K] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, ramener l'indemnisation à de plus justes proportions,

- condamner M. [K] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel

Vu les articles 908, 909, 910-4 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la date de l'appel,

M. [K] soulève l'irrecevabilité des demandes de la société [1] tendant à l'infirmation du jugement sur les condamnations au titre du maintien de salaire, du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité au motif que l'intimée ne sollicitait pas cette infirmation dans ses premières conclusions d'appel.

Suite aux conclusions transmises par l'appelant le 16 avril 2024, la société [1] a conclu le 15 juillet 2024 par des conclusions dont le dispositif est rédigé de la manière suivante :

« In limine litis :

juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K],

À titre principal, de :

déclarer M. [K] mal fondé en son appel et l'en débouter,

débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

fixer l'ancienneté de M. [K] à six ans et un mois,

À titre subsidiaire, de :

ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois de rémunération, soit 11 995,96 euros brut, et, en tout état de cause à la somme maximale de 47 983,84 euros brut,

À titre reconventionnel, de :

condamner M. [K] au remboursement du trop-perçu au titre de la mutuelle d'entreprise, pour un montant de 2 577 euros brut,

En tout état de cause :

condamner M. [K] à verser 5 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [K] aux entiers dépens,

le débouter de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. »

Ce n'est que dans ses dernières conclusions transmises le 12 septembre 2025 que la société [1] a formé un appel incident en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement du maintien du salaire pour les mois de juillet et août 2022, en ce qu'il a dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Il apparaît ainsi que cet appel incident, formé après l'expiration du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, est irrecevable, de même que les prétentions tendant au débouté des demandes formées par M. [K] au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité.

La cour n'est dès lors saisie d'aucune contestation quant aux principes du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité imputés à l'employeur par les premiers juges. Elle est uniquement saisie des demandes de M. [K] sur les montants des dommages et intérêts mis à la charge de l'employeur et des demandes dirigées contre M. [A] au titre du harcèlement moral. Il y a lieu en outre de rappeler que la cour ne peut réduire le montant mis à la charge de l'employeur pour le harcèlement moral par les premiers juges puisqu'elle ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel (2e Civ., 12 juin 2008, pourvoi n° 07-12.967).

Il ne peut par ailleurs pas se déduire des premières conclusions d'appel de M. [K], dans lesquelles il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa rémunération salariale mensuelle à 5 860 euros et demande à la cour de juger que son salaire mensuel était de 9 056,61 euros brut, que l'appelant aurait saisi la cour d'une demande d'infirmation du jugement quant à la condamnation de l'employeur au titre du maintien du salaire. La société [1] doit donc également être déclaré irrecevable à conclure au débouté de la demande de condamnation au paiement d'un maintien de salaire.

Il apparaît enfin que M. [A] n'a pas conclu à l'infirmation du jugement dont il sollicite uniquement la confirmation sur le débouté des demandes dirigées contre lui, en réplique à l'appel principal formé par M. [K]. La fin de non-recevoir soulevée par l'appelant qui demande de déclarer irrecevable M. [A] à conclure à l'infirmation du jugement apparaît donc sans objet.

Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral dirigée contre la société [1]

Il résulte du jugement du 15 mars 2024, non contesté par M. [K] et la société [1] sur ce point, que le harcèlement moral dont le salarié a été reconnu victime de la part de l'employeur résulte de deux phrases contenant des propos dénigrants et offensants écrites par M. [A] dans des courriels échangés avec le salarié les 7 et 8 juin 2022, alors que son arrêt de travail s'était achevé le 05 juin 2022 et qu'il restait dans l'attente de la visite médicale de reprise pour laquelle il était convoqué le 09 juin 2022. À l'issue de cette visite, le médecin du travail a considéré que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre son activité et il a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Pour caractériser son préjudice moral, qu'il évalue à la somme de 100 000 euros, M. [K] fait valoir qu'il a subi un dénigrement privé et public, du mépris et un sentiment de dévalorisation. Il justifie par ailleurs qu'il a participé à quatorze consultations auprès d'une psychologue entre le 1er août 2022 et le 06 mars 2025. Ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer que son préjudice aurait été plus important que celui évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité

M. [K] sollicite une somme de 25 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Il ne fait toutefois état d'aucun élément permettant de considérer que son préjudice serait supérieur au montant de 5 000 euros que lui ont alloué les premiers juges à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre du harcèlement moral dirigée contre M. [A]

Vu les articles L. 1152-1 et suivants et l'article L. 4122-1 du code du travail,

Il incombe à chaque salarié de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Le salarié qui fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral à un autre salarié engage dès lors sa responsabilité personnelle à l'égard de ce dernier (Soc., 21 juin 2006, pourvoi n° 05-43.914) et il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1242 du code civil relatives à la responsabilité des employeurs pour les faits commis par leurs préposés envers les tiers.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [A] est l'auteur des courriels adressés à M. [K] les 7 et 8 juin 2022 dans lesquels il tient les deux phrases citées dans le jugement et qui caractérisent des propos dénigrants et offensants à l'égard de ce dernier. Il apparaît également que les propos ont été tenus alors que M. [K] n'était plus titulaire d'un mandat social et qu'il avait uniquement la qualité de salarié. Ces agissements permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de celui-ci.

Pour justifier de son comportement, M. [A] fait valoir que ces faits se sont déroulés sur deux jours, alors que lui-même n'était pas présent dans les locaux de l'employeur, et que ses propos caractérisent uniquement une mésentente entre deux salariés qui se connaissent de longue date et qui échangent de manière spontanée. Ces éléments apparaissent toutefois insuffisants pour démontrer que les propos tenus à l'égard de M. [K] seraient justifiés par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement moral.

Aucun élément ne permet en revanche de considérer que le préjudice dont M. [K] sollicite l'indemnisation serait un préjudice distinct de celui que la société [1] a déjà été condamnée à indemniser. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à la condamnation de M. [A] seul et de faire droit à la demande subsidiaire de condamnation in solidum avec l'employeur.

Par ailleurs, au vu des éléments produits, le préjudice dont M. [K] peut solliciter l'indemnisation auprès de M. [A] peut être évalué à 1 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de la demande de dommages et intérêts formée contre M. [A] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, cette condamnation étant prononcée in solidum avec la société [1] dans la limite de ce montant.

Sur le licenciement verbal

M. [K] soutient que, le 10 juin 2022, il a fait l'objet d'un licenciement verbal qui résulte, selon lui, d'un courriel adressé par la comptable dans lequel elle lui demandait de restituer dans un délai de 24 heures son véhicule de fonction accompagné de la carte grise, le badge de télépéage, les clés de son bureau et le portable professionnel. Il ajoute que ses accès informatiques ont également été supprimés, ce dont il justifie en produisant un procès-verbal de constat établi le 27 juin 2022 par un huissier de justice. Il considère qu'en le privant de tous les éléments nécessaires à la poursuite de son activité, l'employeur a manifesté sa volonté de se débarrasser de lui en dehors de toute procédure.

L'employeur conteste tout licenciement verbal en faisant valoir que le courriel a été adressé par une salariée qui n'avait pas le pouvoir de le licencier et qu'il n'a suscité aucune demande de confirmation ou d'explication à son supérieur de la part de M. [K]. Il ajoute que celui-ci bénéficiait d'un véhicule de fonction du fait de son mandat de directeur général, que ses fonctions avaient pris fin le 04 juin 2022, qu'il ne pouvait pas utiliser ce véhicule pendant son arrêt de travail et que le contrat de location de ce véhicule prenait fin le 12 juillet suivant, ce qui nécessitait un délai pour effectuer les réparations nécessaires avant la restitution. S'agissant du téléphone portable, il fait valoir que la restitution était liée à la fin des fonctions de directeur général et qu'un nouveau téléphone lui aurait été remis à sa reprise du travail. Compte tenu de ces éléments, la demande adressée par la comptable apparaît justifiée par la situation administrative du salarié placé en arrêt de travail.

S'agissant des accès informatiques, l'employeur justifie d'une panne d'un serveur informatique intervenue le 22 juin 2022 et qui a nécessité l'intervention d'un fournisseur entre le 27 et le 30 juin 2022. Il démontre ainsi que l'impossibilité pour M. [K] de se connecter à sa messagerie électronique le 27 juin 2022 était susceptible de résulter de cette panne informatique et non de la suppression de ses droits d'accès.

M. [K] échoue ainsi à démontrer que l'employeur aurait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail et qu'il aurait procédé à un licenciement verbal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de la demande formée à ce titre.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Dans ses conclusions d'appel transmises le 16 avril 2024, M. [K] forme une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient de relever que la demande de résiliation judiciaire a été formée avant le licenciement qui a été notifié au salarié par lettre du 18 avril 2024 et qu'elle n'a donc pas été privée d'effet par cette notification postérieure.

La société [1] soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel en relevant qu'en première instance, le salarié sollicitait uniquement une indemnisation au titre du licenciement verbal. Il apparaît en effet que, devant le conseil de prud'hommes, la demande de M. [K] tendait à obtenir une indemnisation au titre d'une rupture du contrat de travail qu'il considérait déjà effective alors qu'en sollicitant la résiliation judiciaire, il demande à la cour de prononcer la rupture du contrat de travail. Il convient également de relever que, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire, le salarié invoque le harcèlement moral subi. Il ne faisait en revanche aucun lien devant les premiers juges entre ce harcèlement moral et le licenciement verbal qu'il alléguait puisqu'il ne demandait pas la nullité du licenciement mais revendiquait uniquement l'absence de cause réelle et sérieuse résultant de son caractère verbal.

Il se déduit de ces éléments que la demande de résiliation judiciaire ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale relative à l'indemnisation d'un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse. Cette demande, présentée pour la première fois à hauteur d'appel, sera donc déclarée irrecevable.

Sur le licenciement pour faute grave

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Dans la lettre de licenciement du 18 avril 2024, la société [1] reproche au salarié un manquement à l'obligation de loyauté pour avoir, depuis le 1er juin 2023, exercé sans autorisation des fonctions opérationnelles ainsi que des fonctions de direction et de gestion pour une société [3] qui exerce une activité concurrente à celle de l'employeur.

M. [K] soulève la prescription des faits reprochés par l'employeur. Il justifie à ce titre qu'il exerce cette activité en qualité de dirigeant d'une société [4] qu'il a créée en 2005, que sa nomination comme président de la société [3], intervenue le 1er juin 2023, a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 19 juillet 2023, d'un enregistrement au greffe du registre du commerce et des sociétés le 24 novembre 2023 et d'une publication au BODACC les 04 et 05 décembre 2023.

Pour contester la prescription, la société [1] soutient qu'elle n'a eu connaissance que tardivement de cette nomination. Il résulte toutefois de l'article L. 123-9 du code de commerce que l'acte de nomination est opposable aux tiers, en l'espèce à l'employeur, à compter de la date de sa publication au registre. La société [1] ne faisant par ailleurs état d'aucun élément permettant de considérer qu'elle n'avait pu avoir connaissance de cette nomination que moins de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement, il convient de constater que, le 26 mars 2024, date de l'envoi de la convocation de M. [K] pour un entretien préalable, le grief visé dans la lettre de licenciement était couvert par la prescription. Il en résulte que le licenciement fondé sur ce fait unique est privé de cause réelle et sérieuse.

Sur l'ancienneté du salarié

M. [K] revendique une ancienneté à compter du 02 novembre 2007, soit de 16 ans et 05 mois à la date de la notification du licenciement.

La société [1] conteste cet élément en soutenant que le premier contrat de travail conclu avec M. [K] a été rompu au mois de mars 2011 lorsque le salarié a voulu faire valoir ses droits à la retraite et bénéficier d'un cumul emploi-retraite et qu'une nouvelle relation de travail est née à compter du 1er avril 2011.

L'employeur ne produit toutefois aucun contrat de travail écrit qui aurait été établi à cette occasion. Il convient par ailleurs de constater que les bulletins de paie établis du 1er avril 2011 au 31 mars 2022 continuent de mentionner une ancienneté au 02 novembre 2007, ce qui, en toute hypothèse, démontre l'existence d'un accord entre l'employeur et le salarié pour une reprise de l'ancienneté acquise par ce dernier depuis la date de son embauche initiale. Il en résulte que l'ancienneté du salarié remonte à la date du 02 novembre 2007.

La société [1] considère par ailleurs que le contrat de travail a été suspendu lorsque M. [K] a été nommé directeur général, soit du 1er juin 2017 au 04 juin 2022, date à laquelle sa démission a pris effet.

M. [K] soutient quant à lui que, pendant cette période, il a cumulé les fonctions de directeur d'exploitation et de directeur général et qu'il a continué à acquérir de l'ancienneté en tant que salarié. Il relève que la délibération du conseil d'administration qui le désigne comme directeur général prévoit le cumul entre le contrat de travail et le mandat social et soutient qu'il a continué à exercer des fonctions techniques distinctes de celles de directeur général, qu'il a continué à percevoir une rémunération correspondant à ses fonctions de directeur d'exploitation et qu'il restait subordonné à M. [A] qui, bien que salarié, exerçait, selon lui, les fonctions de dirigeant de fait.

Les pièces produites par M. [K] ne permettent toutefois pas d'établir qu'il exerçait des fonctions de directeur d'exploitation distinctes de celles de directeur général au cours de cette période, étant souligné en outre que l'effectif de l'entreprise est très réduit puisqu'elle n'employait que trois salariés à la date du licenciement. Il ne résulte pas non plus des courriels adressés par la comptable à M. [A] qu'il aurait été soumis à un lien de subordination à l'égard de ce dernier. M. [K] échoue dès lors à démontrer qu'il remplissait les conditions pour cumuler un contrat de travail avec son mandat social au cours de cette période.

Il convient donc de considérer que le contrat de travail a été suspendu entre le 24 mai 2017 et le 04 juin 2022 et que M. [K] n'a pas acquis d'ancienneté au cours de cette période. En conséquence, son ancienneté en tant que salarié s'établit à 11 ans et 05 mois à la date de la notification du licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Vu l'article 4.4 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils,

Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [K] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à un préavis d'une durée de trois mois, calculée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il convient à ce titre de retenir le salaire brut perçu par M. [K] à compter du mois de juillet 2022, soit 5 860,93 euros brut.

L'employeur sera donc condamné à verser à M. [K] la somme de 17 582,79 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 758,27 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Vu l'article 4.5 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils,

Sur le salaire de référence

Selon la convention collective, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celui des douze précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Dès lors que M. [K] était en arrêt de travail au moment du licenciement, il y a toutefois lieu de prendre en considération les derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-22.223).

M. [K] produits ses bulletins de paie pour l'année 2011 puis à compter du mois de janvier 2017. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 05 juin 2022 et il était rémunéré au titre de son mandat social entre mai 2017 et juin 2022. Il convient donc de prendre en compte les salaires précédant son arrêt de travail et sa désignation comme directeur général, soit, compte tenu des pièces produites, ceux des mois de janvier à avril 2017, ce qui permet de fixer son salaire de référence à un montant mensuel brut de 5 997,98 euros.

Sur le montant de l'indemnité

Compte tenu du salaire de référence et de l'ancienneté retenue, augmentée de la durée du préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée de la manière suivante :

(5 997,98 × 11 x 1/3) + ((5 997,98 × 1/3) x 8/12) = 23 325,47 euros.

La société [1] sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [K] la somme de 30 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les intérêts au taux légal

Les indemnités compensatrices de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la lettre de licenciement. En application de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en cas de confirmation pure et simple ou à compter de la date de l'arrêt dans les autres cas.

Sur la délivrance des documents de fin de contrat

Il convient de faire droit à la demande de M. [K] et de condamner la société [1] à délivrer les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

L'article L. 1235-5 précise que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.

S'agissant d'une entreprise employant moins de onze salariés, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont donc pas applicables et il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu d'accorder à M. [K] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner in solidum la société [1] et M. [A] aux dépens de première instance et d'appel. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par M. [K], ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige.

Par équité, la société [1] et M. [A] seront en outre condamnés in solidum à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront par ailleurs déboutés des demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE irrecevable les demandes de la S.A.S. [1] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des montants des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie,

- dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur,

- condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

DÉCLARE irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [E] [K] ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 15 mars 2024 en ce qu'il a :

- dit que la responsabilité du harcèlement moral reposait exclusivement sur l'employeur,

- dit que les parties supporteront chacune leurs dépens

- rejeté les demandes de M. [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement notifié à M. [E] [K] le 18 avril 2024 est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 :

- 17 582,79 euros brut (dix-sept mille euros cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 758,27 euros brut (mille sept cent cinquante-huit euros et vingt-sept centimes) au titre des congés payés sur préavis,

- 23 325,47 euros net (vingt-trois mille trois cent vingt-cinq euros et quarante-sept centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [E] [K] la somme de 30 000 euros brut (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;

CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à M. [E] [K] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, in solidum avec M. [E] [K] dans cette limite de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] à remettre à M. [E] [K] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, à savoir :

- le solde de tout compte,

- l'attestation Pôle Emploi,

- le certificat de travail ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. [1] et M. [Q] [A] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE in solidum la S.A.S. [1] et M. [Q] [A] à payer à M. [E] [K] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.S. [1] et M. [Q] [A] de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

13 références disponibles

  • Passage cité
    … ode. Il convient donc de considérer que le contrat de travail a été suspendu entre le 24 mai 2017 et le 04 juin 2022 et que M. [K] n'a pas acquis d'ancienneté au cours de cette période. En conséquence, son ancienneté en tant que salarié s'établit à 11 ans et 05 mois à la date de la notification du licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Vu l'article 4.4 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [K] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à un préavis d'une durée de trois mois, calculée sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il convient à ce titre de retenir le salaire brut perçu par M. [K] à compter du mois de jui …
  • Passage cité
    … bligation de sécurité M. [K] sollicite une somme de 25 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Il ne fait toutefois état d'aucun élément permettant de considérer que son préjudice serait supérieur au montant de 5 000 euros que lui ont alloué les premiers juges à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande au titre du harcèlement moral dirigée contre M. [A] Vu les articles L. 1152-1 et suivants et l'article L. 4122-1 du code du travail, Il incombe à chaque salarié de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Le salarié qui fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral à un autre salarié engage dès lors sa responsabilité personnelle à l'égard de ce dernier (Soc., 21 juin 2006, pourvoi n° 05-43.914) et il ne …
  • Passage cité
    … icite une somme de 25 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Il ne fait toutefois état d'aucun élément permettant de considérer que son préjudice serait supérieur au montant de 5 000 euros que lui ont alloué les premiers juges à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande au titre du harcèlement moral dirigée contre M. [A] Vu les articles L. 1152-1 et suivants et l'article L. 4122-1 du code du travail, Il incombe à chaque salarié de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Le salarié qui fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral à un autre salarié engage dès lors sa responsabilité personnelle à l'égard de ce dernier (Soc., 21 juin 2006, pourvoi n° 05-43.914) et il ne peut se prévaloir des dispositions …
  • Passage cité
    … uniquement l'absence de cause réelle et sérieuse résultant de son caractère verbal. Il se déduit de ces éléments que la demande de résiliation judiciaire ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale relative à l'indemnisation d'un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse. Cette demande, présentée pour la première fois à hauteur d'appel, sera donc déclarée irrecevable. Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de tr …
  • Passage cité
    … fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Dans la lettre de licenciement du 18 avril 2024, la société [1] reproche au salarié un manquement à l'obligation de loyauté pour avoir, depuis le 1er juin 2023, exercé sans autorisation des fonctions opérationnelles ainsi que des fonction …
  • Passage cité
    … t de l'ancienneté retenue, augmentée de la durée du préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée de la manière suivante : (5 997,98 × 11 x 1/3) + ((5 997,98 × 1/3) x 8/12) = 23 325,47 euros. La société [1] sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [K] la somme de 3 …
  • Passage cité
    … t de faire droit à la demande de M. [K] et de condamner la société [1] à délivrer les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est …
  • Passage cité
    … iété [1] à délivrer les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas …
  • Passage cité
    … rer les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l' …
  • Passage cité
    … uments de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou …
  • Passage cité
    … in de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas …
  • Passage cité
    … at (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaî …
  • Passage cité
    … , attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indem …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    . [K] a été licencié. Le 20 janvier 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes dirigées contre la société [1] et contre M. [A] pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral et l'existence d'un licenciement verbal. Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - fixé la rémunération salariale mensuelle de M. [K] à 5 860,93 euros brut, - dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue de produire ses effets, - déclaré sans objet les demandes de M.
    ituation de harcèlement moral et l'existence d'un licenciement verbal. Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - fixé la rémunération salariale mensuelle de M. [K] à 5 860,93 euros brut, - dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue de produire ses effets, - déclaré sans objet les demandes de M. [K] relatives au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, des indemnités de préavis et de la remise des documents de f
    e de M. [K] à 5 860,93 euros brut, - dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue de produire ses effets, - déclaré sans objet les demandes de M. [K] relatives au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, des indemnités de préavis et de la remise des documents de fin de contrat, - déclaré sans objet les demandes de la société [1] relatives à la fixation de l'ancienneté et à la mutuelle d'entreprise, - condamné l'employeur au paiement d
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    0,93 euros brut, - dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue de produire ses effets, - déclaré sans objet les demandes de M. [K] relatives au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, des indemnités de préavis et de la remise des documents de fin de contrat, - déclaré sans objet les demandes de la société [1] relatives à la fixation de l'ancienneté et à la mutuelle d'entreprise, - condamné l'employeur au paiement du maintien de salaire pour les
    ensuelle à 5 860,93 euros brut, - dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue à produire tous ses effets, - déclaré sans objet ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de licenciement, aux indemnités de préavis et à la remise des documents de fin de contrat, - dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur, - rejeté les demandes formées contre M. [A] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et au titre
    titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que le salaire mensuel était de 9 056,61 euros brut, - dire qu'il a été licencié verbalement et que ledit licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - dire qu'il a été victime de harcèlement moral, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 108 679,32 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    ande de résiliation judiciaire, le salarié invoque le harcèlement moral subi. Il ne faisait en revanche aucun lien devant les premiers juges entre ce harcèlement moral et le licenciement verbal qu'il alléguait puisqu'il ne demandait pas la nullité du licenciement mais revendiquait uniquement l'absence de cause réelle et sérieuse résultant de son caractère verbal. Il se déduit de ces éléments que la demande de résiliation judiciaire ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale relative à l'indemnisation d'un licenciement verbal sans cause réelle et
    ande de résiliation judiciaire, le salarié invoque le harcèlement moral subi. Il ne faisait en revanche aucun lien devant les premiers juges entre ce harcèlement moral et le licenciement verbal qu'il alléguait puisqu'il ne demandait pas la nullité du licenciement mais revendiquait uniquement l'absence de cause réelle et sérieuse résultant de son caractère verbal. Il se déduit de ces éléments que la demande de résiliation judiciaire ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale relative à l'indemnisation d'un licenciement verbal sans cause réelle et
    e, il demande à la cour de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du harcèlement moral subi, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 150 000 euros à titre de dédommagement pour le licenciement nul, * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice au titre du harcèlement moral subi, * 25 000 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, * 44 779,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 27 169,83 euros à titre d'indemnité de
  • Faute grave
    Voir le contexte
    itre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [K] a interjeté appel le 16 avril 2024. Par courrier du 18 avril 2024, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [K] demande à la cour de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [1], - dire que la
    s fins que la demande initiale relative à l'indemnisation d'un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse. Cette demande, présentée pour la première fois à hauteur d'appel, sera donc déclarée irrecevable. Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les partie
    latif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    en poursuivant son activité au sein de la société [1]. Le 24 mai 2017, M. [K] a été nommé directeur général par l'assemblée générale des associés. Le 04 avril 2022, M. [K] a démissionné de ses fonctions de directeur général, avec un préavis de deux mois. Le 09 juin 2022, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt de travail étant renouvelé jusqu'au 18 avril 2024, date à laquelle M. [K] a été licencié. Le 20 janvier 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes dirigées contre la s
    contrat de travail continue de produire ses effets, - déclaré sans objet les demandes de M. [K] relatives au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, des indemnités de préavis et de la remise des documents de fin de contrat, - déclaré sans objet les demandes de la société [1] relatives à la fixation de l'ancienneté et à la mutuelle d'entreprise, - condamné l'employeur au paiement du maintien de salaire pour les mois de juillet et août 2022, à hauteur de 5 860,93 euros
    erbal et que le contrat de travail continue à produire tous ses effets, - déclaré sans objet ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de licenciement, aux indemnités de préavis et à la remise des documents de fin de contrat, - dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur, - rejeté les demandes formées contre M. [A] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    t intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral, - dire que chacune de ces sommes sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. À titre subsidiaire, il demande à la cour de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du harcèlement moral subi, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 150 000 euros à titre de dédommagement pour le licenciement nul, * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice au titre du harcèlement moral subi, * 25 
    me de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Elle demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [K] de ses demandes, - fixer l'ancienneté de M. [K] à six ans et un mois, - à titre subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11 995,96 euros brut, correspondant à de
    par l'appelant le 16 avril 2024, la société [1] a conclu le 15 juillet 2024 par des conclusions dont le dispositif est rédigé de la manière suivante : « In limine litis : juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K], À titre principal, de : déclarer M. [K] mal fondé en son appel et l'en débouter, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fixer l'ancienneté de M. [K] à six ans et un mois, À titre subsidiaire, de : ramener le montant des dommages et intérêts pour li
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    et l'existence d'un licenciement verbal. Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - fixé la rémunération salariale mensuelle de M. [K] à 5 860,93 euros brut, - dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue de produire ses effets, - déclaré sans objet les demandes de M. [K] relatives au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, des indemnités de préavis et de la remise des documents de fin de contrat, - déclaré sans objet
    n de sécurité et de statuer à nouveau sur ces condamnations. Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé sa rémunération mensuelle à 5 860,93 euros brut, - dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue à produire tous ses effets, - déclaré sans objet ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de licenciement, aux indemnités de préavis et à la remise des documents de fin de contrat, - dit que la responsabilité du harcèl
    ce subi au titre du harcèlement moral, - dire que chacune de ces sommes sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. À titre subsidiaire, il demande à la cour de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du harcèlement moral subi, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 150 000 euros à titre de dédommagement pour le licenciement nul, * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice au titre du harcèlement moral subi, * 25 000 euros à titre d'in
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ités de préavis et de la remise des documents de fin de contrat, - déclaré sans objet les demandes de la société [1] relatives à la fixation de l'ancienneté et à la mutuelle d'entreprise, - condamné l'employeur au paiement du maintien de salaire pour les mois de juillet et août 2022, à hauteur de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des montants des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie ([2]), - dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur, - rejeté les d
    ande à la cour de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [1], - dire que la société [1] et M. [A] sont irrecevables à conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au versement du maintien de salaire pour les mois de juillet et août 2022 à hauteur de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des IJSS qu'il aura perçu directement de la [2], condamné la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il les a déb
    autres ou plus amples, - dire irrecevables les conclusions de la société [1] en ce qu'elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa rémunération mensuelle à 5 860,93 euros brut, condamné l'employeur au versement du maintien de salaire pour les mois de juillet et août 2022 à hauteur de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des IJSS qu'il aura perçu directement de la [2], dit que la responsabilité du harcèlement moral reposait exclusivement sur l'employeur, condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titr
  • Congés payés
    Voir le contexte
    ros à titre d'indemnité de licenciement, * 27 169,83 euros à titre d'indemnité de préavis, subsidiairement 24 582,70 euros au titre du maintien de la rémunération pendant les trois mois de maladie, * 2 716,98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - condamner M. [A] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral, - dire que chacune de ces sommes sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. À titre subsidiaire, il deman
    0 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, * 44 779,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 27 169,83 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2 716,98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. À titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner in solidum la société [1] et M. [A] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice au titre du harcèlement moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
    2 264,23 euros à titre de dédommagement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 52 595,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 27 169,83 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2 716,98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. En tout état de cause, il demande à la cour de : - faire injonction à la société [1] de lui remettre les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte comminatoire de 100  euros par jour de retard à compter du 15e
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    qu'au 18 avril 2024, date à laquelle M. [K] a été licencié. Le 20 janvier 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes dirigées contre la société [1] et contre M. [A] pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral et l'existence d'un licenciement verbal. Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - fixé la rémunération salariale mensuelle de M. [K] à 5 860,93 euros brut, - dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue de produire ses effets, - décl
    de salaire pour les mois de juillet et août 2022, à hauteur de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des montants des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie ([2]), - dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur, - rejeté les demandes de M. [K] formées contre M. [A] au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
    perçues de la caisse primaire d'assurance maladie ([2]), - dit que la responsabilité du harcèlement moral repose exclusivement sur l'employeur, - rejeté les demandes de M. [K] formées contre M. [A] au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - dit que les parties s
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    icle 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - dit que les parties supporteront chacune leurs dépens, - dit n'y avoir lieu d'accorder une somme à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [K] a interjeté appel le 16 avril 2024. Par courrier du 18 avril 2024,
    s de juillet et août 2022 à hauteur de 5 860,93 euros brut par mois, déduction faite des IJSS qu'il aura perçu directement de la [2], condamné la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il les a déboutés de leurs conclusions autres ou plus amples, - dire irrecevables les conclusions de la société [1] en ce qu'elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa rémunération mensuelle à 5 860,93 euros brut, condamné l'employeur au versement du maintien de salaire
    cèlement moral reposait exclusivement sur l'employeur, condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de statuer à nouveau sur ces condamnations. Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé sa rémunération mensuelle à 5 860,93 euros brut, - dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue à produire tous ses effets, - déclaré sans o
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    NCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01393 N° Portalis DBVW-V-B7I-II4J Décision déférée à la Cour : 15 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim APPELANT : Monsieur [E] [K] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour Plaidant : Me KOWALSKI, Avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉ : Monsieur [Q] [A] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] S.A.S. [1], en liquid
    un préavis de deux mois. Le 09 juin 2022, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt de travail étant renouvelé jusqu'au 18 avril 2024, date à laquelle M. [K] a été licencié. Le 20 janvier 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes dirigées contre la société [1] et contre M. [A] pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral et l'existence d'un licenciement verbal. Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - fixé la rémunération salariale mensuelle de M. [K] à 5 860
    si le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes dirigées contre la société [1] et contre M. [A] pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral et l'existence d'un licenciement verbal. Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - fixé la rémunération salariale mensuelle de M. [K] à 5 860,93 euros brut, - dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal et que le contrat de travail continue de produire ses effets, - déclaré sans objet les demandes de M. [K] relatives au titre des dommages et intérêts pour licenciement

Mentions dans le texte

  • Démission
    Voir le contexte
    eté du salarié remonte à la date du 02 novembre 2007. La société [1] considère par ailleurs que le contrat de travail a été suspendu lorsque M. [K] a été nommé directeur général, soit du 1er juin 2017 au 04 juin 2022, date à laquelle sa démission a pris effet. M. [K] soutient quant à lui que, pendant cette période, il a cumulé les fonctions de directeur d'exploitation et de directeur général et qu'il a continué à acquérir de l'ancienneté en tant que salarié. Il relève que la délibération du conseil d'administration qui le désigne comme d
    eté du salarié remonte à la date du 02 novembre 2007. La société [1] considère par ailleurs que le contrat de travail a été suspendu lorsque M. [K] a été nommé directeur général, soit du 1er juin 2017 au 04 juin 2022, date à laquelle sa démission a pris effet. M. [K] soutient quant à lui que, pendant cette période, il a cumulé les fonctions de directeur d'exploitation et de directeur général et qu'il a continué à acquérir de l'ancienneté en tant que salarié. Il relève que la délibération du conseil d'administration qui le désigne comme d
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    le salarié les 7 et 8 juin 2022, alors que son arrêt de travail s'était achevé le 05 juin 2022 et qu'il restait dans l'attente de la visite médicale de reprise pour laquelle il était convoqué le 09 juin 2022. À l'issue de cette visite, le médecin du travail a considéré que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre son activité et il a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter de cette date. Pour caractériser son préjudice moral, qu'il évalue à la somme de 100 000 euros, M. [K] fait valoir qu'il a subi un dénigrement p
    le salarié les 7 et 8 juin 2022, alors que son arrêt de travail s'était achevé le 05 juin 2022 et qu'il restait dans l'attente de la visite médicale de reprise pour laquelle il était convoqué le 09 juin 2022. À l'issue de cette visite, le médecin du travail a considéré que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre son activité et il a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter de cette date. Pour caractériser son préjudice moral, qu'il évalue à la somme de 100 000 euros, M. [K] fait valoir qu'il a subi un dénigrement p
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    is d'ancienneté au cours de cette période. En conséquence, son ancienneté en tant que salarié s'établit à 11 ans et 05 mois à la date de la notification du licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Vu l'article 4.4 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [K] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à un préavis d'une durée de trois mois, calculée sur l
    ros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 758,27 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Vu l'article 4.5 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, Sur le salaire de référence Selon la convention collective, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celui des douze précédant
    indemnité conventionnelle de licenciement Vu l'article 4.5 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, Sur le salaire de référence Selon la convention collective, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celui des douze précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Dès lors que M. [K] était en arrêt de travail au moment du licenciement, il y a toutefois lieu de prendre en considéra

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Schiltigheim · 15 mars 2024
Identifiant source
6abe508fc27382d099627bd9

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche