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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
06/11/2025
Numéro d'affaire
24/00549

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HO2P S.A.S. S.C.R.T (SOCIETE DE CONCASSAGE DE RECYCL…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HO2P S.A.S.

S.C.R.T (SOCIETE DE CONCASSAGE DE RECYCLAGE ET DE TRANSPORTS) C/ [F] [I] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Mars 2024, RG F 22/00031 APPELANTE : S.A.S.

S.C.R.T (SOCIETE DE CONCASSAGE DE RECYCLAGE ET DE TRANSPORTS) [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY INTIME : Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Mme [C] [D] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : M. [F] [I] a été embauché à compter du 18 juin 2020 par la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d'engins.

L'entreprise est spécialisée dans l'activité de travaux de concassage, de recyclage et de transport et emploie environ 50 salariés.

La convention collective nationale des travaux publics (ouvriers) est applicable.

Le 12 février 2021, M. [F] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 février 2021.

Le 23 février 2021, M. [F] [I] a démissionné de ses fonctions avec effet au 12 mars 2021 au terme de son préavis.

Par requête du 16 mars 2022, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a : ' Fixé le salaire de M. [F] [I] à 2 275,05 € (pour 151.67 heures) ; ' Dit et jugé que M. [F] [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; ' Condamné la S.A.S.

S.C.R.T. au paiement à M. [F] [I] des créances suivantes : *2 445 € au titre des heures supplémentaires retenues de juillet à novembre 2020, *244,50 € au titre des congés payés afférents ; ' Condamné la S.A.S.

S.C.R.T. à verser à M. [F] [I] l'indemnité de travail dissimulé pour un montant de 13 500 € ; ' Condamné la S.A.S.

S.C.R.T. à verser à M. [F] [I] des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat pour un montant de 1 100 € ; ' Dit et jugé que la S.A.S.

S.C.R.T. n'a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail ; ' Débouté M. [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; ' Condamné la S.A.S.

S.C.R.T. à remettre à M. [F] [I] le bulletin de paie de novembre 2020 rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision ; ' Condamné la S.A.S.

S.C.R.T. à verser à M. [F] [I] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamné le demandeur aux dépens. * La S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports (S.C.R.T.) a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 18 avril 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par dernières conclusions d'appelant du 15 juillet 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports (S.C.R.T.) demande à la cour de : INFIRMER le jugement en ce qu'il a : ' Fixé le salaire de M. [I] à 2 275,05 € pour 151,67 heures ; ' Dit et jugé que M. [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; ' Condamné la Société SCRT au paiement, à M. [I], des créances suivantes : * 2 445 € à titre d'heures supplémentaires retenues de juillet à novembre 2020 ; * 244,50 € à titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ; ' Condamné la Société SCRT à verser à M. [I] l'indemnité de travail dissimulé pour un montant de 13 500 € ; ' Condamné la Société SCRT à verser à M. [I] des dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat pour un montant de 1 100 € ; ' Condamné la Société SCRT à remettre à M. [I] le bulletin de paie de novembre 2020 rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision ; ' Condamné la Société SCRT au paiement, à M. [I] de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONFIRMER le jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau : ' Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ; ' Condamner M. [I] à payer à la Société SCRT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * Par dernières conclusions d'intimé notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [F] [I] demande à la cour de : ' Déclarer mal fondé l'appel de la Société SCRT à l'encontre de la décision rendue ; Par conséquent : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : ' Fixé le salaire de M. [I] à 2 275,05 euros pour 151,67 heures ; ' Dit et jugé que M. [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; ' Confirmé la condamnation de la Société SCRT dans le principe de payer à M. [I] 2445 euros à titre d'heures supplémentaires retenues de juillet à novembre 2020 et réformer dans son quantum à 3298,12 euros outre 329,82 euros de congés payés ; ' Condamné la Société SCRT à verser à M. [I] l'indemnité de travail dissimulé pour un montant de 13 500 euros ; ' Condamné la Société SCRT à verser à M. [I] des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat pour un montant de 1 100 € ; ' Condamné la Société SCRT à remettre à M. [I] le bulletin de paie de novembre 2020 rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision ; ' Condamné la Société SCRT au paiement, à M. [I] de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Débouté la Société SCRT de l'intégralité de ses demandes ; Et statuant à nouveau : ' Condamner la Société SCRT au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner la Société SCRT aux entiers dépens. * L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 août 2025.