Cour d'appel
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01112
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Condamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes: -491 € au titre des frais professionnelles -5000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral -40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; -1814.38 € à titre de complément d'indemnité de licenciement.
- Solution: Prononce l'exécution provisoire dans son dispositif. Il sera infirmé à ce titre.
- Analyse: I-Sur la demande de rappel de salaire au titre des absences injustement décomptées Le salarié reproche à l'employeur une retenue de salaire pour absence le 24 juin 2022 et les 19 et 20 juillet 2022. -sur la journée du vendredi 24 juin 2022 Le bulletin de paie du moins de juin 2022 mentionne un arrêt de travail du 1er juin au 23 juin, une absence non rémunérée le 24 juin et des congés payés du 27 au 30 juin 2022.
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- Demandes: Le salarié sollicite confirmation du jugement à ce titre et la condamnation de l'employeur à cette somme.
- Analyse: Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le 26 août 2022 le conseil de prud'hommes
- Inaptitude inaptitude par lettre recommandée du 12 avril 2023
- Licenciement licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 12 avril 2023
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Caen Qui · conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 28 mars 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Voir 1 date supplémentaire
- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Par déclaration au greffe du 1er mai 2024, la société [1] a formé appel
Texte de la décision
AFFAIRE : . : ARRET N° ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Mars 2024 RG n° 22/00624 .A.S. [1] ([1]) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME : Monsieur [A] [X] [Adresse 2] [Localité 2] / France Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre,Rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2026 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 Mars 2026,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par contrat de travail à durée indéterminée et à effet du 3 avril 2018, M. [A] [X] a été engagé par la société [1], en qualité de chef de projet en dépollution pyrotechnique, puis par avenant du 1er juillet 2020 de directeur opérationnel et par avenant du 26 octobre 2020 directeur général statut cadre dirigeant.
Le 19 octobre 2018, il a été élu membre du comité social économique.
Le salarié a été en arrêt de travail du 21 mars 2022 au 6 mai 2022 puis du 24 mai au 23 juin 2022 puis à compter du 25 juillet 2022.
Par avis du 4 janvier 2023, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste.
Après autorisation de l'inspectrice du travail, il a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 12 avril 2023.
Entre temps, se plaignant de manquements de l'employeur (harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité) devant conduire à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [X] a saisi le 26 août 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 28 mars 2024, a : -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail -condamné la société [1] à lui payer le sommes de 617,52 € bruts outre les congés payés afférents de 61,75 € bruts à titre de rappel de salaire, 15 000 € nets pour harcèlement moral, 536,53 € à titre de rappel d'acompte, 1500,82 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,15 000,51 € bruts au titre du préavis outre 1505 € bruts au titre des congés payés afférents, 60 204 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné à la société [1] de lui remettre le bulletin de paie le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte ; -ordonné à la société [1] de consigner auprès de la caisse des dépôts et consignation la somme excédant le plafond de 9 mois de salaire soit au-delà de 45 153 € pour en garantir le principal ; -ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités chômage dans la limite de six mois d'indemnités -fixe le point de départ des intérêts de retard à compter du 28 mars 2024 date de mise à disposition ; -ordonné la capitalisation des intérêts de retard -débouté la société [1] du surplus de ses demandes ; -condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 1er mai 2024, la société [1] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 2 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [X] un rappel de salaire d'un montant de 617,52 euros bruts, outre 61,75 euros de congés payés afférents, et statuant à nouveau, le débouter de cette demande ; -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la la société à payer à M. [X] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau le débouter de cette demande ; -à titre subsidiaire, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la la société à payer à M. [X] la somme de 563,53 euros à titre de rappel d'acompte, et statuant le débouter de cette demande ; à nouveau, -infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et statuant à nouveau le débouter de cette demande, à titre principal en ce qu'elle a les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire en ce qu'elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse -infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération moyenne brute à la somme de 5.017 euros bruts, et statuant à nouveau, fixer la rémunération moyenne brute à hauteur de 4.460 euros ; -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [X] un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 1.500,82 euros nets , et statuant à nouveau condamner la société à lui payer un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 804,57 euros nets ; -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [X] la somme de 15.051 euros bruts outre congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau, le débouter de cette demande, à titre subsidiaire lui allouer une indemnité de préavis de 13.381 euros bruts outre congés payés afférents ; -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [X] la somme de 60.204 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau le débouter de cette demande, à titre subsidiaire lui allouer une somme de 6.713,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société de procéder au remboursement des indemnités de chômage payées aux organismes concernés ; -débouter M. [X] de sa demande à titre subsidiaire tendant à juger que l'inaptitude prononcée est d'origine professionnelle et de ses demandes de ;6.271,25 € nets à titre de doublement de l'indemnité de licenciement et 15.051 € nets à titre de paiement de l'indemnité de préavis. -débouter M. [X] de sa demande à titre infiniment subsidiaire à voir condamner la société au versement de dommages et intérêts à hauteur de 76.760,10 € du fait de la perte de son emploi, -débouter M. [X] de sa demande à titre encore plus subsidiaire tendant à voir juger le licenciement intervenu nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de 6.271,25 € nets au titre de l'indemnité de licenciement (dont Monsieur [X] sollicite à ce que soit déduit la somme déjà versée), de 15.051 € bruts à titre de paiement de l'indemnité de préavis outre 1.505,10 € bruts de congés payés afférents et de 60.205 € à titre de dommages et intérêts. -en tout état de cause, juger que la remise des documents sous astreinte interviendra dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, le débouter de sa demande tendant à voir juger que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, juger que les créances de nature salariale découlant du jugement ont d'ores et déjà été acquittées par la Société [1] au titre de l'exécution provisoire conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, juger que les condamnations salariales à intervenir ne pourront produire d'intérêts au taux légal qu'à compter de l'arrêt à intervenir, -ordonner la déconsignation des sommes consignées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, à hauteur de 44.850 €, -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau le débouter de cette demande ; -confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ; -condamner M. [X] à lui payer la Société [1] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 2 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de : -confirmer le jugement ce qu'il a fixé sa rémunération moyenne à la somme de 5 017 € bruts ; -confirmer le jugement ce qu'il a condamné la société [1] au versement d'un rappel de salaire au titre des absences injustifiées décomptées les 24 juin, 19 juin, 20 juillet 2022 à hauteur de 617,52 € outre les congés payés - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au versement de dommages et intérêts au titre des agissements de harcèlement moral à hauteur de 15 000 € ; -à titre subsidiaire, constater l'existence d'un manquement flagrant de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité et condamner en conséquence la société au versement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 €, -confirmer le jugement ce qu'il a condamné la société [1] au remboursement de la somme de 536,53 € à titre d'acompte sur le salaire d'avril 2022 ; - confirmer le jugement ce qu'il a condamné la société [1] au versement d'un complément à titre d'indemnité de licenciement et la condamner à ce titre au versement d'un reliquat à hauteur de 1.814,38 €, -confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur et : -à titre principal, réformer le jugement et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; - à titre subsidiaire, confirmer le jugement et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au versement de la somme de 60 204 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, -réformer le jugement ce qu'il l' a débouté de sa demande en paiement des sommes de 6 584,81 € nets (dont il conviendra de déduire la somme déjà versée à ce titre à hauteur de 4 770,43 €, soit un reliquat de 1814,38 €) à titre d'indemnité de licenciement et de 15 051 € bruts et les congés payés de 1 505 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis : - à titre subsidiaire, juger que l'inaptitude prononcée est d'origine professionnelle et en conséquence condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, de 6 584,51 € nets, et au titre de l'indemnité de préavis :de15 051 € nets. - à titre infiniment subsidiaire, condamner la société [1] au paiement du fait de la perte de son emploi à la somme de de 76 760,10 €. - à titre encore plus subsidiaire, juger nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, et condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, au titre de l' indemnité de licenciement, 6 584,81 € nets (dont il conviendra de déduire la somme déjà versée à ce titre à hauteur de 4 770,43 €, soit un reliquat de 1814,38 €), au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 15.051,00 € bruts et des congés payés afférents de1505,10 € bruts et au titre des dommages et intérêts de 60.204 € ; - confirmer le jugement ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir, - juger que la Cour se réservera la faculté de liquider cette astreinte, -juger que les condamnations salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, et juger que les condamnations de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation au titre de l'article 700 à la somme de 1 300 € et, statuant à nouveau, condamner la société [1] au versement…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Télétravail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01112
Résumé source
AFFAIRE : . : ARRET N° ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Mars 2024 RG n° 22/00624 .A.S. [1] ([1]) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME : Monsieur [A] [X] [Adresse 2] [Localité 2] / France Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre,Rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2026 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 Mars 2026,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de…