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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
30/05/2024
Numéro d'affaire
22/03203

Résumé

AFFAIRE : N° RG 22/03203 N° Portalis DBVC-V-B7G-HD5J Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en dat…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/03203 N° Portalis DBVC-V-B7G-HD5J Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Novembre 2022 RG n° 21/0425 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 30 MAI 2024 APPELANTE : Association AGS CGEA [Adresse 2] Représentée par Me Xavier ONRAED, substitué par Me Louis PARAIRE, avocats au barreau de CAEN INTIMES : Maître [Z] [L] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « Madame [N] [Y] » [Adresse 3] Non représentée Monsieur [R] [T] [Adresse 1] Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024 GREFFIER : Mme LE GALL ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier Par contrat de travail à durée indéterminée effet du 3 février 2020, M. [R] [T] a été engagé par Mme [N] [Y] exerçant sous l'enseigne « Demeures d'exception » en qualité de plombier chauffagiste électricien.

Se plaignant du non-paiement de son salaire, il a saisi le 16 novembre 2020 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui par ordonnance du 15 décembre 2020 a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 14 472.09 € bruts à titre de salaires (1er juillet au 31 octobre 2020), 150 € nets à tire de prime de paniers, 247.90 € à titre de remboursement de frais professionnels et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à Mme [Y] de poursuivre les relations contractuelles avec M. [T].

Mme [Y] assignée selon procès verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu et l'ordonnance n'a pu être exécutée.

Par lettre recommandée du 30 juillet 2021 envoyée le 3 août suivant, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 15 septembre 2021, Mme [Y] a été placée en redressement judiciaire, puis le 8 décembre 2021en liquidation judiciaire, Maître [L] étant nommée mandataire liquidateur.

Sollicitant au vu des manquements de son employeur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 13 septembre 2021 le conseil de prudhommes de Caen qui par jugement du 28 novembre 2022 a : - requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 3 août 2021 ; - a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] les sommes suivantes ; - 1.398, 19 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 juillet 2020 ; - 139, 82 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 42.248, 80 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 13 juillet 2020 au 03 août 2021 ; - 4.224, 89 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 325 € nets au titre de la prime de panier ; - 247, 90 € nets au titre du remboursement des frais de carburant engagés ; - 340, 05 € nets au titre de la mise à disposition d'une camionnette ; - 400 € nets au titre de la prime de présence et 40 € nets au titre des congés payés afférents ; - 1.115, 21 € bruts au titre des heures supplémentaires et 111, 52 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 3.618 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 361,80 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 7.178, 85 € bruts au titre du solde de congés payés ; - 1.830, 40 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1. 000 € nets au titre de l'octroi de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - 3.618 € nets au titre de l'octroi de dommages- intérêts pour réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné Maître [L] en sa qualité de mandataire liquidateur à remettre à M. [T] les bulletins de salaire mensuels, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision ; - condamné Maître [L] en sa qualité de mandataire liquidateur à payer à M. [T] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [T] du surplus de ses demandes et notamment celle au titre des heures de nuit et d'indemnité pour tavail dissimulé.

Par déclaration au greffe du 22 décembre 2022, l'AGS CGEA a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et en ce qu'il a dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement ; - infirmer le jugement en ce qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes à caractère salarial suivantes : * 42.248,80 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 13 juillet 2020 au 3 août 2021 ; * 4.224,89 € bruts au titre des congés payés y afférents ; * 340,05 € nets au titre de la mise à disposition d'une camionnette ; * 7.178,85 € bruts au titre du solde congés payés ; * 3 618 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 361,80 € bruts au titre des congés payés y afférents ; * 1 830,40 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - infirmer le en ce qu'il a déclaré opposable à l'AGS-CGEA la fixation au passif de la procédure collective de la somme de 340,05 € nets au titre de la mise à disposition d'une camionnette. - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif la somme de 3 618 € nets au titre de l'octroi de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Statuant à nouveau - A titre principal : - débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 13 juillet 2020 au 3 août 2021, outre les congés payés y afférents ; - réduire le montant de l'indemnité de congés payés à 2.262,18 euros pour la période allant du mois de février 2020 au 13 juillet 2020 ; - exclure du champ de garantie de l'AGS-CGEA la somme de 340,05 € nets due au titre de la mise à disposition d'une camionnette ; - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; - à titre subsidiaire - réduire le montant de l'indemnité de congés payés aux sommes suivantes de 2.262,18 euros bruts pour la période allant du mois de février 2020 au 13 juillet 2022 et de 4.4224,89 euros bruts pour la période allant du 13 juillet 2020 au 3 août 2021 ; - dire que les montants des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail doivent être calculées en prenant en compte une ancienneté allant du 2 février 2020 au 13 juillet 2020 ; - dire que compte tenu de son ancienneté de 5 mois, M. [T] n'est pas éligible au versement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail. - sur l'appel incident - confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives au versement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en ce qu'il a fixé à hauteur d'une somme de 3 618 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 000€ les dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur la demande relative aux rappels de salaire liés à la prime de présence ainsi que les congés payés afférents ; - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 3 618€ bruts outre les congés payés afférents l'indemnité compensatrice de préavis. - en tout état de cause : - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 13 février 2024et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [T] demande à la cour de : - rectifier le dispositif de la décision prononcée le 28 novembre 2022 en remplaçant «[P] [B] » par « [R] [T] » ; - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ; - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a : * fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes à caractère salarial suivantes : - 400 € nets au titre de la prime de présence, - 40 € nets au titre des congés payés afférents, - 3.618 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 361,80 € bruts au titre des congés payés afférents, *fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes à caractère indemnitaire suivantes : - 1.000 € nets au titre de l'octroi de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 3.618 € nets au titre de l'octroi de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Maître [Z] [L], es qualité, à lui payer à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'a débouté du surplus de ses demandes. - Statuant à nouveau : * fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes à caractère salarial suivantes : - 1440 € nets au titre de la prime de présence, - 144 € nets au titre des congés payés afférents, - 7.236 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 723,60 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2 140,54 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures de trajet effectuées, - 214,05 € bruts au titre des congés payés afférents, * fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes à caractère indemnitaire suivantes : - 10.000 € nets au titre de l'octroi de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 7.236 € nets au titre de l'octroi de dommages- intérêts pour réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 26 357,70 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Maître [Z] [L] es qualité à lui payer à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - débouter l'AGS et Maître [Z] [L] es qualité de leurs demandes.

Maître [L] qui s'est vue remettre par actes d'huissier des 13 juin 2023 remis à personne morale la déclaration d'appel et les conclusions n'a pas constitué avocat ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.

MOTIFS I- Sur la mise à pied à titre conservatoire Par courriel du 13 juillet 2020, Mme [Y] a adressé à M. [T] une notification de mise à pied conservatoire, dans l'attente d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, lui reprochant de dénigrer l'entreprise auprès du personnel et des clients et de divulguer des informations confidentielles et précisant que la mi…