Code du travail

Article L. 3141-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-8

8 décisions
1

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203

Cour d'appel

due à la somme de 3618 €. XI- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Le salarié fait valoir qu'il n'a pris aucun congé entre le 2 février et le 13 juillet 2020, que la mise à pied ayant été annulée, il a également acquis des jours de congés pour la période postérieure jusqu'au 3 août 2011 et sollicite une indemnité en application de l'article L3141-8 du code du travail, soit l'indemnisation de 43 jours de congés acquis et non pris. L'AGS s'y oppose en invoquant d'une part le fait que le salarié ne se tenait plus à compter du 13 juillet 2020 à la disposition de son employeur et d'autre part subsidiairement que les premiers juges ont fixé deux fois la créance au titre de l'indemnité de congés payés. Sur le premier point, il a déjà été répondu que ce fait n'était pas établi.

Condamnation : 1 713 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.995

Cour de cassation

sa durée du travail, M. [N] pouvait prétendre à un congé annuel de vingt-six jourset demi ouvrés ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge dès lors que la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables était d'ores et déjà atteinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3141-8 du code du travail, ensemble le chapitre 3 du règlement RH00143 relatif aux congés du personnel du cadre permanent du groupe public ferroviaire. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions des articles L. 3141-3 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.996

Cour de cassation

de sa durée du travail, M. [S] pouvait prétendre à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge dès lors que la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables était d'ores et déjà atteinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise " ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157

Cour de cassation

Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise" ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194

Cour de cassation

Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise" ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204

Cour de cassation

Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise" ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3141-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.