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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
26/05/2016
Numéro d'affaire
15/00161

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2016 (Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère) PRU…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2016 (Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère) PRUD'HOMMES N° de rôle : 15/00161 SA ASSU 2000 c/ Monsieur [K] [X] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2014 (R.G. n°F 11/3936) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2015, APPELANTE : SA ASSU 2000, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] N° SIRET : 305 362 162 04062 représentée par Me Aude MERCIER loco Me Christine LUSSAULT de la SELARL ODINOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [K] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charlotte VUEZ loco Me Arnaud RIMBERT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2016 en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE Président et Madame Véronique LEBRETON, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc SAUVAGE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Véronique LEBRETON, Conseillère, Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 décembre 2006, la SA Assu 2000 a recruté M. [X] en qualité d'attaché commercial débutant.

En dernier lieu, M. [X] a occupé des fonctions d'attaché commercial confirmé de classe D.

La convention collective applicable était celle des cabinets de courtage et d'assurance.

Pour courrier recommandé en date du 4 juillet 2011, la société Assu 2000 a notifé à M. [X] sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 12 juillet 2011, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

La société Assu 2000 a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 18 juillet 2011.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 décembre 2011 aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Assu 2000 à lui payer diverses sommes au titre de rappels de salaires et primes et au titre des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non application de la loi TEPA.

Par jugement de départage en date du 5 décembre 2014, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) a : dit que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société Assu 2000 à payer à M. [X] les sommes suivantes: ->17 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ->2 466,73€ à titre d'indemnité de licenciement, ->5 409,50€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 540,95€ bruts de congés payés afférents, ->797,93€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 79,79€ bruts au titre des congés payés afférents, ->2 209,92€ à titre de dommages et intérêts en réparation du précompte indu de cotisations salariales sur les heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2007 au mois de juin 2010, ->5 551,20€ bruts au titre du repos compensateur outre 555,12€ bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisie du conseil des prud'hommes du 29 décembre 2011, ordonné le remboursement par la société Assu 2000 aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de quatre mois, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, condamné la société Assu 2000 à payer à M. [X] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Assu 2000 aux dépens.

La société Assu 2000 a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2015.

M. [X] a relevé appel incident sur le montant des sommes qui lui ont été allouées.

Par conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2015, et développées oralement à l'audience, la société Assu 2000 sollicite de la Cour qu'elle : réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 5 décembre 2014 en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Assu 2000, dise et juge le licenciement fondé sur une faute grave, déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamne M. [X] à verser à la société Assu 2000 la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 09 mars 2016 et développées oralement à l'audience, M. [X] sollicite de la Cour qu'elle : constate que la société Assu 2000 a violé les dispositions de l'article 16 de la convention collective des cabinets de courtage et d'assurance, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 5 décembre 2014 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 17 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail et condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 22 000€ nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 2 466,73€ à titre d'indemnité de licenciement et condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 3 931,49€ à titre d'indemnité de licenciement, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 5 409,50€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 540,95€ bruts à titre de congés payés sur rappels de salaire, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 797,93€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 79,79€ bruts à titre de congés payés sur rappels de salaire, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 5 décembre 2014 en ce qu'il a fait droit au principe des condamnations au titre du paiement des repos compensateurs pour les années 2007 à 2010, réforme le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum des rappels de salaire et condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 9 761,98€ bruts, outre 976,19€ bruts à titre de congés payés y afférents au titre du paiement des repos compensateurs entre 2007 et 2010, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en qu'il a fait droit au principe des condamnations au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la loi n°2007-1223 du 27 août 2007 dite 'TEPA' avant juin 2010, réforme le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts et condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-application par la société Assu 2000 de la loi TEPA entre octobre 2007 et juin 2010, réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire, condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 1 678€ bruts à titre de paiement du 13ème mois depuis le 1er juin 2010, outre 167,80€ bruts de congés payés y afférents, condamne la société Assu 2000 à verser à M. [X] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortisse les sommes en condamnation des intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, condamne la société Assu 2000 aux entiers dépens. * Sur le licenciement: La société Assu 2000 fait valoir en premier lieu que l'article 16 de la convention collective n'impose pas à l'employeur d'informer le salarié dont il envisage le licenciement qu'il est en mesure de saisir le conseil de discipline, notamment en faisant mention de ce droit dans la convocation à l'entretien préalable sachant que la saisine de ce conseil n'est pas obligatoire et peut intervenir postérieurement à l'entretien préalable et que M. [X] ne pouvait ignorer les termes de la convention collective.

Elle expose en second lieu que M. [X] a violé de manière répétée plusieurs règles fondamentales en matière de souscription de contrats d'assurances, en délivrant des attestations d'assurance sans que les clients produisent de pièces justificatives nécessaires à l'évaluation du risque et en enregistrant des paiements fictifs, que la société Assu 2000 est courtier et donc de ce fait l'intermédiaire entre les assurés et les compagnies d'assurances avec lesquelles elle est sous contrat, que la faute de M. [X] met donc en difficulté la société Assu 2000 vis-à-vis de ses partenaires et serait susceptible, si justement elle ne s'attachait pas à sanctionner les comportements tels que ceux de M. [X], de remettre en cause ses relations avec les assureurs partenaires.

Elle soutient que l'ensemble des faits commis constitue des violations graves par M. [X] de ses obligations contractuelles, et consiste, pour la plupart, en des manquements en des règles de procédure écrites, gages de la sécurité de l'activité de l'entreprise, tant pour elle-même que les compagnies d'assurances, qu'en conséquence la faute grave est donc parfaitement justifiée.

M. [X] expose que la société Assu 2000 a violé les dispositions conventionnelles instituant la possibilité de saisir le conseil de discipline en cas de licenciement disciplinaire pour qu'il donne son avis sur la mesure envisagée, que ceci constitue une garantie de fond à laquelle l'employeur ne peut déroger même s'il n'est pas expressément fait mention dans la convention collective de l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié de la possibilité pour lui de saisir cette commission, que de ce fait le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur ce seul motif.