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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
07/02/2024
Numéro d'affaire
21/00245

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 7 FÉVRIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/00245 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 7 FÉVRIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/00245 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4H5 Madame [H] [R] épouse [G] c/ S.E.L.A.R.L.

PHARMACIE [C] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 (R.G. n°F 17/01028) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021, APPELANTE : Madame [H] [R] épouse [G] née le 04 Avril 1969 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Pharmacienne, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU, INTIMÉE : SELARL Pharmacie [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 471 202 879 représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - délibéré prorogé au 7 février 2024 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [R] a été engagée le 16 juin 2003 en qualité de pharmacienne assistante par contrat à durée indéterminée par la SELARL Pharmacie [C].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016 prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.

Le médecin du travail a émis plusieur avis : - daté du 16 janvier 2017, dans les termes suivants : ' inapte à son poste; étude de poste prévue.

Revoir le 24 /1/ après 2ème visite; - daté du 24 janvier 2017, un avis d'inaptitude ainsi rédigé :inapte à tous postes dans l'établissement'; - datée du 27 février 2017, une fiche de suivi médical :' avis défavorable à la reprise du travail.

Revoir le 6 mars 2017 après étude du poste et des conditions de travail'; - datée du 6 mars 2017, une fiche de suivi médical ' inapte à tous postes de travail et à tout poste dans l'établissement.

Tout maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le 16 janvier 2017, l'employeur a informé Mme [R] de son impossibilité de la reclasser avant de la convoquer par lettre du 18 mars 2017 à un entretien préalable, fixé le 28 mars suivant.

Mme [R] a ensuite été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre datée du 1er avril 2017.

A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois, le nombre de salariés étant discuté.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de prévention de harcèlement moral, de l'obligation de sécurité en matière de santé, outre des rappels de salaires, Mme [R] a saisi le 29 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 11 décembre 2020, a : - jugé in limine litis que la pièce n°60 du demandeur peut être accueillie dans le cadre du délibéré, - jugé qu'il n'y a aucun harcèlement moral de la part de la société Pharmacie [C], en la personne de sa gérante Mme [C], à l'encontre de Mme [R], - débouté Mme [R] de ses demandes à ce titre, - jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'il résulte de l'inaptitude médicalement constatée de Mme [R], - débouté Mme [R] : * de sa demande de nullité du licenciement, * de sa demande d'origine professionnelle de son inaptitude, * du surplus de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu, dans la présente affaire, à prononcer un article 700 code de procédure civile, - condamné Mme [R] aux dépens.

Par déclaration du 14 janvier 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 14 décembre 2020.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [R] en paiement de la somme de 3.181,84 euros au titre des congés payés afférents acquis pendant son arrêt maladie, et l'a condamnée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, Mme [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur d'écarter la pièce 60 (devenue pièce 21 en cause d'appel), - débouter l'intimée de son appel incident et de toutes ses demandes, - appliquer les principes consacrés par les traités de l'Union, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en écartant en application du principe de primauté de la norme européenne tout texte du droit interne et jurisprudence contraires, fut-ce une jurisprudence établie, - prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'intimée n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir respecté la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel, d'une part, ni avoir pris toutes les mesures pour respecter l'obligation de sécurité et de protection de la santé l'inaptitude étant en lien avec sa violation, d'autre part, - prononcer l'irrecevabilité de la contestation de l'avis d'inaptitude, des diagnostics médicaux et des conclusions écrites du médecin du travail, l'employeur n'ayant pas saisis le conseil de prud'hommes en référé dans les 15 jours en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, - requalifier l'inaptitude d'origine non professionnelle en inaptitude d'origine professionnelle, - faire droit aux demandes relatives au harcèlement moral, la salariée présentant des éléments de fait, incluant les diagnostics médicaux concordants du médecin du travail, du psychiatre et du médecin conseil de la CPAM, qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral alors que l'employeur n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, que l'ensemble de ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, - en conséquence condamner l'intimée à payer les sommes suivantes : * 6.152,40 euros de rappel de salaire, outre 615,24 euros de congés afférents pour non-respect du délai d'un mois de l'article L.1226-4 du code du travail, l'intimée ne pouvant pas déduire les indemnités journalières de la prévoyance et de la CPAM, * 3.181,84 euros de congés acquis pendant l'arrêt maladie en écartant tout texte et jurisprudence contraires, sur le fondement de l'article 31 paragraphe 2 de de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, * 75.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, * 12.727, 38 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.272,73 euros de congés payés afférents, * 30.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et de l'accord interprofessionnel sur le stress au travail, * 16.624,83 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en présence d'une inaptitude d'origine professionnelle, * 25.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement moral, sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail, * 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l'article L. 1152-4 du code du travail, * 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur à reverser à Pôle Emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois, - frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts, - condamner l'intimée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2023, la société Pharmacie [C] demande à la cour de': - réformer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas écarté des débats la pièce adverse n° 60 devenue pièce adverse n° 21 devant la cour, - confirmer le jugement de première instance pour le surplus, - débouter Mme [R] de toutes ses demandes, Subsidiairement, - réduire le montant des dommages et intérêts sollicités, - réduire le montant de l'indemnité spéciale de licenciement, - la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.