Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 03/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02732
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/02732 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/02732 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOG Madame [K] [X] c/ S.A.S. [4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°21/00210) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2023, APPELANTE : Madame [K] [X] née le 06 février 1987 à [Localité 3] (81) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : 905 42 0 2 95 assistée et représentée par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère, en présence de Mme [C], élève avocat Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Madame [K] [X], née en 1987, a été engagée par la société par actions simplifiée [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité d'assistante juridique.
Par avenant du 15 avril 2016, la salariée a été nommée responsable juridique, statut cadre, niveau 8 A de la convention collective nationale des vins,cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France.
Le 20 avril 2017, elle a signé une fiche de poste de responsable juridique et ressources humaines (RH).
En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3 389,59 euros dans le cadre d'un forfait annuel en jours, outre une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois. 2.
Du 20 mars 2020 au 30 août 2020, Mme [X] a été absente en raison de sa grossesse, de son congé maternité puis de ses congés payés.
Le jour de sa reprise le 31 août 2020, la salariée a été reçue par M.
JérômeTessendier, directeur général, et par M. [E] [V], président de la société.
Selon Mme [X], ils lui auraient annoncé que ses fonctions étaient reprises par Mme [F] [V], fille du président de la société, qui avait été recrutée pour la remplacer pendant son congé maternité, et qu'ils souhaitaient rompre son contrat de travail.
Mme [X] s'est présentée à la visite médicale de reprise le 1er septembre 2020, à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'ne peut reprendre son poste de travail ce jour, doit aller consulter son médecin traitant'.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 septembre 2020.
Par courrier du 2 septembre 2020, la société a convoqué la salariée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle qui a eu lieu le 9 septembre suivant, puis lui a fait une proposition financière par courriel du 10 septembre 2020, proposition qui n'a pas été acceptée par Mme [X].
Par un courrier daté du 27 octobre 2020, la société a informé Mme [X] qu'elle restait salariée de l'entreprise au poste de responsable juridique qu'elle occupait précédemment et lui a transmis une fiche de poste qu'elle lui a demandé de signer, ce que Mme [X] a refusé au motif que cette nouvelle fiche de poste emportait le retrait de ses fonctions RH et constituait une modification de son contrat de travail. 3.
Le 1er février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste avec mention que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre en date du 24 février 2021, l'employeur a proposé à la salariée, après avis du comité social et économique du 22 février 2021, un reclassement au poste de responsable juridique, proposition qu'elle a refusée.
Par lettre datée du 11 mars 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars suivant, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 26 mars 2021.