Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018, 16/01834
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19/12/2018
- Numéro d'affaire
- 16/01834
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 DÉCEMBRE 2018 (Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseillère,) PR…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 DÉCEMBRE 2018 (Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseillère,) PRUD'HOMMES N° RG 16/01834 Madame Christelle E... épouse X... c/ ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION SOCIALE (AEIS) Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2016 (RG n° F 15/00622) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2016, APPELANTE : Madame Christelle E... épouse X..., née le [...] à BORDEAUX (33000), de nationalité française, profession attachée territoriale, demeurant [...] DU MÉDOC, présente et assistée par Maître Luc Y..., avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION SOCIALE (AEIS), SIRET n° 511 921 892 00010, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...], représentée par Maître Maryline F...
LE DIMEET & ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 avril 2018 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine Z... de Gordon, présidente Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Annie Cautres, conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie G..., ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, - prorogé au 19 décembre 2018 en raison de la charge de travail de la Cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame Christelle E... épouse X... a été engagée par l'ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION SOCIALE (AEIS), suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 4 janvier 2010, en qualité de Directrice générale -la convention collective nationale des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable-, pour une rémunération mensuelle brute de 6.300 € (au dernier état de la relation contractuelle).
Le 30 septembre 2013 elle a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique avant d'être en congés maternité du 30 décembre 2013 au 30 juin 2014.
Après son retour de congé de maternité et de congés annuels, elle a été en arrêt de travail du 8 au 24 septembre, du 27 octobre au 5 novembre et du 12 novembre au 18 décembre 2014.
Le 2 décembre 2014 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.
Le 19 décembre 2014 elle a l'objet d'un avis d'inaptitude en une seule visite selon la procédure de danger immédiat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2015, elle a été mise à pied à titre disciplinaire du 21 au 23 janvier 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2015 elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 19 mars 2015, Mme E... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, aux fins de voir : - juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - annuler sa mise à pied disciplinaire de trois jours, - condamner son ex-employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité ainsi que de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, a : - annulé la mise à pied à titre disciplinaire de trois jours du 21 au 23 janvier 2015 - débouté Mme E... de ses autres demandes, - condamné Mme E... à payer à l'AEIS la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme E... a relevé appel de cette décision le 18 mars 2016 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et développées oralement à l'audience du 30 avril 2018, Mme E... conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour de : - débouter l'AEIS de l'ensemble de ses demandes, - juger qu'elle a été victime de discrimination liée à son état de santé et à sa grossesse, ainsi que de harcèlement moral, - juger que l'AEIS a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - juger nul son licenciement, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse, - annuler la mesure de mise à pied disciplinaire, - condamner l'AEIS à lui payer les sommes suivantes: - 151.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 75.600 € à titre de manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - 37.800 € à titre d'indemnité de préavis, outre 3.780 € à titre de congés payés afférents, - 6.300 € à titre de rappel de salaire sur janvier 2015, outre 630 € à titre de congés payés, - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, - ordonner à l'AEIS de lui remettre un certificat de travail, des bulletins de paie, et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et développées oralement à l'audience du 30 avril 2018, l'AEIS conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la Cour de débouter Mme E... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la sanction de mise à pied à titre disciplinaire Attendu que conformément à l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; Que l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre sa sanction ; Que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, le doute profitant au salarié ; Attendu qu'aucune des parties ne conteste la régularité de la procédure mise en oeuvre par l'employeur dans le cadre de la mise à pied disciplinaire prononcée le 19 janvier 2015 ; Que la procédure suivie pour la sanction notifiée à Mme E... a respecté les dispositions légales prévues à l'article L.1332-2 du code du travail ; Attendu que la sanction notifiée à Mme E... en date du 19 janvier 2015 est motivé par son manquement à l'obligation de sécurité en se rendant à un congrès les 25 et 26 septembre 2014 à Lille sans avoir réalisé la visite médicale de reprise du travail ; Attendu que le règlement intérieur de l'établissement prévoit, à l'identique des dispositions légales, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Attendu que l'employeur démontre avoir eu la connaissance de la présence de Mme E... au colloque de Lille le 30 décembre 2014 par la production au dossier d'un courriel émanant du Groupement National des Directeurs généraux d'Associations ; Que les faits objets de la poursuite ne sont donc pas prescrits ; Attendu que Mme E... ne conteste pas s'être rendue à un congrès à Lille les 25 et 26 septembre 2014 ; Que par courrier en date du 24 octobre 2014 la salariée a contesté le fait de ne pas avoir été remboursée de ce déplacement par l'employeur alors même qu'elle avait suivi ses instructions ; Attendu cependant que Mme E... ne produit au dossier aucune pièce, et en particulier un ordre de mission, de se rendre à ce congrès ; Que pourtant elle ne peut nier que ce déplacement avait une fin professionnelle dans la mesure où elle en a sollicité le remboursement par l'employeur ; Attendu que le conseil de prud'hommes ne peut donc valablement indiquer que Mme E... a pu réaliser ce déplacement à des fins privées ; Attendu que les pièces produites au dossier démontrent que Mme E... était en arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2014 et n'a réalisé sa visite de reprise que le 29 septembre ; Qu'elle a donc réalisé ce déplacement professionnel, sans instruction formelle de son employeur, en contrevenant aux dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, ce d'autant que le contexte décrit par la salariée elle-même l'a amenée dès le 7 octobre 2014 de se rendre auprès du service de santé au travail (convocation datée du 25.09.2014) ; Attendu que ces éléments démontrent la matérialité du grief reproché à la salariée et le bien fondé de la sanction notifiée ; Attendu que Mme E... sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la sanction en date du 19 janvier 2014, le jugement du conseil de prud'hommes devant être infirmé sur ce point ; Sur la discrimination Attendu qu'en application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné , licencié ou faire l'objet de mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; Attendu que lorsque le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'article L.1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce Mme E... invoque les faits suivants : l'employeur a usé de manoeuvres préparatoires à son licenciement dès le début de sa grossesse qui ont porté atteinte à sa dignité et ont entraîné une dégradation manifeste de son état de santé ; Attendu que pour étayer ses affirmations Mme E... produit notamment : son évaluation p…