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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00322

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
24/00322

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 mai 2026 [D] N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTHI Monsieu…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 mai 2026 [D] N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTHI Monsieur [C] [K] c/ S.A.S. [1] [2] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Anne-laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°22-02117) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024, APPELANT : Monsieur [C] [K] né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE représenté par Me Anne-laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TAURISSOU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Valérie Collet, conseillère Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour *** EXPOSE DU LITIGE 1.

M. [C] [K] a été engagé en qualité d'agent de nettoyage par la sas [3], qui exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 15 janvier 2020.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2.

La société [3] a notifié deux blâmes à M. [K], respectivement le 2 mars 2021 et le 10 septembre 2021, que l'intéressé a contestés.

Elle l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 2 décembre 2021, par un courrier du 22 novembre 2021 et l'a licencié pour faute grave, par lettre datée du 10 décembre 2021.

A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel au moins onze salariés. 3.

Après avoir sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement puis contesté les griefs exposés par l'employeur, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 8 avril 2022 de demandes relatives à la fois à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société [3] à payer à M. [K] la somme de 326,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 32,62 euros pour les congés payés afférents et la somme de 107,30 euros en remboursement des frais professionnels, a débouté M. [K] de ses autres demandes, a dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés, a rejeté leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit. 4.

M. [K] a régulièrement relevé appel de la décision par déclaration communiquée par voie électronique le 22 janvier 2024, en ce qu'il a simplement condamné la société [3] à payer à M. [K] la somme de 366,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 32,62 euros brut d'indemnité de congés parés - Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses autres demandes.

Rejeter les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejeter les autres demandes, plus amples ou contraires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026. 5.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2024, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu l'exécution déloyale du contrat de travail et a débouté M. [K] de ses demandes et en conséquence, statuant à nouveau, - constater l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; en conséquence, - condamner la société [3] à payer les sommes suivantes : . 4 803 euros à titre de dommages et intérêts pour blâme injustifié, . 522,6 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 52,6 euros au titre des congés payés afférents, . 9 606 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, . 384,22 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la classification [4], ainsi que la somme de 38,42 euros au titre des congés payés afférents, . 4 803 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [3] au paiement de la somme de 107,30 euros au titre du rappel de remboursement de frais professionnels, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le licenciement pour faute grave et a débouté M. [K] de ses demandes et en conséquence, statuant à nouveau : - à titre principal, dire et juger le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : . 3 203,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire), . 767,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 601,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), . 160,16 euros à titre de congés payés sur préavis, - remise des documents de fin contrat rectifiés tenant compte des condamnations prononcées (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - à titre infiniment subsidiaire : dire et juger le licenciement de M. [K] comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et dépourvu de faute grave ; en conséquence , condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : . 767,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 601,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), . 160,16 euros à titre de congés payés sur préavis, - remise des documents de fin contrat rectifiés tenant compte des condamnations prononcées (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - en tout état de cause, débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes ; - y ajoutant, condamner la société [3] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. 6.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026, la société [3] demande à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à l'annulation des blâmes du 2 mars et 10 septembre 2021, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la contestation du licenciement intervenu, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à un rappel de salaire lié à une classification supérieure, - constater l'absence d'appel incident s'agissant de la condamnation relative à la demande de remboursement de frais professionnels, à hauteur de 107,30 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la loyauté contractuelle, - constater l'absence de réalisation d'heures supplémentaires par M. [K], - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de 25 heures supplémentaires à M. [K], à hauteur de 326,25 euros bruts, outre 32,62 bruts de congés payés afférents, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la contestation du licenciement, - condamner M. [K] au versement d'une somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 7.