Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00432
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00432
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Résumé
SD/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/00432 - N° Portalis DBVG-…
Texte de la décision
SD/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/00432 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4GU S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 18 février 2025 Code affaire : 80L Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [B] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [D] [G] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE Association [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège sise [Adresse 2] représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 10 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 14 mars 2025 par Mme [Z] [A] d'un jugement rendu le 18 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'association [1] a': - Pris acte de la démission de Mme [A], - Débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Mme [A] à lui payer la somme de 2 891,26 euros en remboursement du préavis non exécuté, - Condamné Mme [A] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance, - Condamné Mme [A] aux dépens de première instance Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 20 février 2026 aux termes desquelles Mme [A], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de': - Requali'er la prise d'acte de la démission par l'employeur notifiée par l'association locale [2] [3][Localité 2] à Mme [B] [A] le 16 octobre 2023 sur le fondement de 1'article L. 1237-1-1 du code du travail en licenciement ; - Condamner en conséquence l'association [1] à payer à Mme [Z] [A] les sommes suivantes : * 8 673,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 445,63 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1 144,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2 891,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 289,13 euros à titre de congés payes sur préavis ; - Condamner l'association [1] à payer à Mme [B] [A]: * 3 819,27 euros au titre de la garantie maintien de salaire du 18 mai 2023 au 15 août 2023, * 1 388,93 euros au titre de la garantie incapacité temporaire du 16 août 2023 au 24 septembre 2023, * 1 101,45 euros à titre de salaires du 25 septembre 2023 au 16 octobre 2023 et 110,14 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires ou subsidiairement 1 211,59 euros à titre de dommages et intérêts, * 1 190,33 euros à titre de remboursement des cotisations salariales de complémentaire santé abusivement imposées et prélevées d'octobre 2018 à décembre 2023, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements graves à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et préjudices causés ; - Condamner l'association [1] à la délivrance et remise à Mme [B] [A] d'une attestation Pôle Emploi mise en conformité avec la décision à intervenir ; - Condamner l'association [1] aux intérêts moratoires et capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023 pour les demandes au titre des garanties maintien de salaire et incapacité temporaire et à compter du 16 octobre 2024 pour le surplus des autres demandes, ainsi qu'à 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter l'association [1] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - Condamner1'association [1] aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 aux termes desquelles l'association [1], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [A] à payer à l'Association [1] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2026.
SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [A] a été embauchée par l'Association [1], en qualité d'aide à domicile, du 20 août 2018 au 30 septembre 2018 par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel successifs.
A compter du 1er octobre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel lequel a fait l'objet de deux avenants en janvier et novembre 2019.
Au dernier état de la collaboration, Mme [A] effectuait 125 heures de travail par mois pour un salaire mensuel brut de 1 445,63 euros.
La convention collective applicable est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
En août 2021, l'[2] [U] a demandé à Mme [A], comme à l'ensemble de son personnel de lui remettre au plus vite, pour pouvoir continuer à la faire travailler à compter du 15/09/2021 : - Soit un pass vaccinal complet, - Soit un test négatif de moins de 72h, - Soit un certificat de rétablissement, - Soit un certificat de contre-indication, Mme [A] ayant informé son employeur qu'elle ne souhaitait pas se faire vacciner, l'[2] [U] lui a alors adressé un courrier le 30 août 2021 afin de l'informer de la suspension de son contrat de travail sans rémunération à compter du 1er octobre 2021, à l'issue de congés-payés que la salariée avait posés du 21 septembre 2021 au 30 septembre 2021.
Par un courrier du 09 mai 2023, anticipant l'adoption et l'entrée en vigueur du décret mettant fin à la suspension, l'[2] [U] a informé Mme [A] de la fin de la suspension de son contrat de travail à compter du 15 mai 2023 et l'a conviée à un entretien afin d'organiser son retour à son poste de travail.
Lors de la réunion du 15 mai 2023, Mme [A] a informé son employeur qu'elle ne pouvait reprendre son travail car elle était en arrêt maladie depuis le 25 février 2023 lequel s'est prolongé jusqu'au 24 septembre 2023.
Le 25 septembre 2023, la salariée n'a pas repris son poste et par mail du lendemain, elle a confirmé qu'elle n'était plus en arrêt maladie et qu'elle avait repris le travail la veille.
Par courrier du 28 septembre 2023, l'[2] l'a mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier son absence sous 15 jours calendaires, lui précisant qu'à défaut elle serait présumée démissionnaire.
Faute de réponse dans le délai, l'[2] [U] lui a adressé un courrier le 16 octobre 2023 pour prendre acte de sa démission et l'informer que son contrat prendrait fin le 16 décembre 2023 à l'expiration de son préavis de démission de deux mois.
Le 18 octobre 2023, l'[2] [U] a reçu un courrier recommandé de Mme [A] par lequel elle faisait valoir qu'un accord avait été passé en mai 2023 avec l'Association pour la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle, courrier contesté par l'[2] le 13 décembre 2023.
Le contrat de travail de Mme [A] a pris fin le 16 décembre 2023 à l'issue du préavis de démission de deux mois et elle s'est alors vu remettre ses documents de fin de contrat.