Code du travail
Article L. 4624-2-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4624-2-3
Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-2-3
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00432
Cour d'appelson employeur l'existence d'une modification de contrat. Enfin, Mme [A] fait valoir qu'elle ne pouvait reprendre son poste de travail après un arrêt maladie de plus de quatre mois depuis la fin de la suspension de son contrat de travail sans visite médicale de reprise, ce que son employeur ne lui a pas proposé. Il résulte des dispositions de l'article'L. 4624-2-3 du Code du travail que le salarié bénéficie, après certaines absences, d'un examen de reprise par le médecin du travail, lequel met fin à la suspension du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 octobre 2025, 25/01613
Cour d'appelLa dernière attestation date du 12 septembre 2022, soit deux ans avant l'avis d'inaptitude. - Les anciens responsables de M. [U] témoignent de l'absence de souffrance psychique sur son lieu de travail au cours de ces 10 dernières années. - Rien ne justifie la décision d'incapacité totale, sans possibilité de reclassement. Sur ce, Aux termes de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, « Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret ». L' article R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278
Cour d'appelIl n'est pas contesté que l'arrêt de travail s'achevant le 10 mars 2017 n'a pas été renouvelé de sorte que le licenciement litigieux n'avait pas lieu d'être, M. [N] ayant émis le souhait de reprendre ses fonctions dès le 13 mars suivant. Il se tenait ainsi à la disposition de l'employeur qui devait organiser la visite de reprise en application des dispositions des articles L 4624-2-3 et R 4624-31 du code du travail. Il résulte en effet de l'article R 4624-31 du code du travail que dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, l'employeur doit saisir le SPST afin qu'il organise l'examen de reprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 avril 2025, 24/05535
Cour d'appelLes modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ». Aux termes de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, « Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret ». L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2024, 24/00016
Cour d'appelLes modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ». Aux termes de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, « Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret ». L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024, 23/07227
Cour d'appelles aménagements prescrits par le médecin du travail nécessitent un changement de poste de sorte qu'en application des dispositions de l'article L.4624-4 du code du travail, le médecin du travail aurait dû le déclarer inapte à son poste de travail, et s'il s'est vu confier quelques tâches administratives, elle n'avaient que pour but d'assurer le suivi de ses interventions et n'étaient qu'accessoires à ses missions principales. Sur ce, Aux termes de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, « Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret ». L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-2-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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