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Décision en droit social

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
13/09/2022
Numéro d'affaire
21/00572

Résumé

ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/00572 - N° Portalis…

Texte de la décision

ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 mai 2022 N° de rôle : N° RG 21/00572 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELMU S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 1er mars 2021 Code affaire : 80P Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.S.

EQUIP'EVENEMENT sise [Adresse 2] représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIME Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, absent et substitué par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 24 Mai 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [P] [V] a été embauché par la Société Equip'évènement en qualité d`ouvrier par contrat de travail à durée déterminée du 17 août 2016, suivi d`une embauche par contrat à durée indéterminée le 31 octobre 2016.

Le contrat est régi par la convention collective nationale des ouvriers-employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du ler mars 1962 du 8 octobre 1990.

M. [P] [V] a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2017 et n'a pas contesté cette sanction.

Les documents afférents à la rupture du contrat lui ont été envoyés le 4 décembre 2017.

Suite à un contrôle de l'inspection du travail du 3 mai 2018, il a été constaté des manquements de la société Equip'évènement en matière de durée maximale du travail et d'heures supplémentaires.

En dépit de l'injonction formulée par l'inspection du travail, cette société n'ayant procédé à aucune régularisation à l'égard de M. [P] [V], celui-ci a saisi le conseil de prudhommes de Dole le 28 novembre 2018 aux fins d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 1er mars 2021, ce conseil a : - constaté que M. [P] [V] a exécuté des heures supplémentaires en 2016 et 2017 - condamné la SARL Equip'évènement à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes: * 6 395,67 euros brut au titre des heures supplémentaires * 639,57 euros brut au titre des congés payés afférents - dit que par application de l'article R. 1454-14 du code du travail, les sommes visées à l'article R.1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire - fixé la moyenne de salaire à la somme de 1 840,48 euros brut - condamné la SARL Equip'évènement à payer à M. [P] [V] la somme de 11 042,88 euros net au titre de l`indemnité pour travail dissimulé - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour ladite indemnité - débouté M. [P] [V] de sa demande au titre de l`exécution déloyale du contrat de travail - condamné la SARL Equip'évènement à remettre a M. [P] [V] les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées - condamné la SARL Equip'évènement à verser au salarié une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles - laissé les dépens à la charge de chacune des parties Par déclaration du 31 mars 2021, la société Equip'Evènement a relevé appel de cette décision et suivant dernières écritures du 8 décembre 2021, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnités pour travail dissimulé et à la remise de documents rectifiés et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens - le confirmer pour le surplus - débouter M. [P] [V] de ses entières demandes - condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel Suivant derniers écrits du 15 septembre 2021, M. [P] [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat et statué sur les dépens - condamner la société Equip'Evènement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Equip'Evènement à lui remettre les documents légaux rectifiés ainsi qu'une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées - la condamner aux dépens de première instance et d'appel Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que si M. [P] [V] a relevé appel incident pour contester le rejet de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et conclu dans ses derniers écrits à l'infirmation du jugement déféré sur ce point, il n'a formulé dans le dispositif de ces mêmes écrits aucune demande de condamnation de son ancien employeur à lui verser une telle indemnité et ne chiffre pas même celle-ci dans le corps desdits écrits.

Au regard de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.

I- Sur la demande en paiement des heures supplémentaires La société Equip'évènement expose, au soutien de son appel, que le paiement des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur équivalent et que M. [P] [V] a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées sous la forme de repos compensateurs, dont la mention apparaît sur tous ses bulletins de salaire.

Elle reconnaît seulement une erreur de décompte des majorations, relevée par l'inspection du travail, et indique justifier du paiement au salarié du différentiel correspondant par un chèque de 775,37 euros brut.

Elle relève enfin que le salarié reconnaît avoir pris 365 heures au titre du repos compensateur sans toutefois les déduire de ses calculs d'heures supplémentaires réclamées, et affirme au surplus que ces derniers présentent des incohérences.

M. [P] [V] estime pour sa part que la contrepartie en repos compensateur de remplacement ne pouvait être appliquée qu'au cas où il était amené à travailler plus de six jours consécutifs, en application de l'article 3.22 de la Convention collective applicable, et que pour le surplus les heures supplémentaires devaient être compensées par une majoration de salaire en vertu de l'article 3.17 de ladite convention.

Il estime que même s'il a bénéficié de repos, il n'a pas été valablement informé par une note annexée aux fiches de paie des repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre et des modalités d'utilisation.