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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 24 février 2025, 23/01053

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
24/02/2025
Numéro d'affaire
23/01053

Résumé

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°30DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 23/01053 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT2Y D…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°30DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 23/01053 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT2Y Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 5 Octobre 2023.

APPELANT Monsieur [H] [S] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jennifer ZIG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro N-97105-2024-514 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE S.A.R.L.

DISCOUNT ELECTRONIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Rachel FOREST (SELARL FOREST AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 24 Février 2025 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2018, M. [H] [O] a été recruté par la société Discount Electronic en qualité de vendeur polyvalent moyennant une rémunération mensuelle de 1 498,50 euros outre une commission sur vente de marchandises et vente de contrats de garantie.

Le 27 août 2019, M. [H] [O] était placé en arrêt maladie en suite d'un accident du travail survenu le 24 août précédent.

Le 30 novembre 2020, le médecin du travail, le Dr [L] [E] [Z], rendait un avis d'inaptitude concernant M. [H] [O] estimant que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En suite dudit avis et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, M. [H] [O] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2020, la société Discount Electronic licenciait M. [H] [O] pour inaptitude.

M. [H] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 14 octobre 2021 aux fins de voir juger son licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités de rupture outre des rappels de salaire.

Il demandait principalement à la juridiction prud'homale de reconnaitre une situation de harcèlement moral le concernant et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Par jugement en date du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré M. [H] [S] [O] recevable en son action, - dit que le licenciement de M. [H] [S] [O] n'était pas nul, - dit que le licenciement de M. [H] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - dit que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, - condamné la société Discount Electronic, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [S] [O] les sommes suivantes : - 4 618,35 euros à titre de rappel de salaire, - 461,83 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, - 1 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Discount Electronic de remettre à M. [H] [S] [O] son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de paie conformes au jugement, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement sur une période de deux mois, - ordonné les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire et congés payés, - débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions, - débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes, - condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2023, M. [H] [O] a relevé appel de la décision dans les termes suivants : 'Infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] [S] [O] n'est pas nul; dit que le licenciement de M. [H] [S] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse; dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, débouté la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.' Par acte en date du 11 décembre 2023 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, la société Dicount Electronic a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 25 novembre 2024 où l'affaire a été retenue et mise en délibéré.