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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 mai 2023, 22/00034

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
15/05/2023
Numéro d'affaire
22/00034

Résumé

GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 81 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 22/00034 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMRK Dé…

Texte de la décision

GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 81 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 22/00034 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMRK Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 14 Décembre 2021.

APPELANTE S.A.S.

FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D'EXPERTISE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [U] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS ET PROCÉDURE : Mme [I] [U] a été embauchée par la société Alfa France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 en qualité de gestionnaire d'immeuble, puis promue cadre à partir de l'année 2011.

En octobre 2017, la SAS Alfa France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise a été rachetée par la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise.

Par courrier en date du 25 juillet 2019, l'employeur a convoqué Mme [I] [U] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 5 août 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 19 août 2019, l'employeur notifiait à Mme [I] [U] son licenciement pour faute grave.

Par lettre du 17 septembre 2019, l'employeur a répondu à la salariée à la suite de sa demande de précision des motifs de son licenciement.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [I] [U] saisissait le 11 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de : - la recevoir en son action et l'en dire bien-fondée, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - juger que sa mise à pied conservatoire est infondée, - condamner la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes : * 3846,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, * 69232,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11538,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1153,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 14209,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3692,36 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, - ordonner à la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise de lui remettre un bulletin de paye rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise les entiers dépens.

Par jugement rendu contradictoirement le 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que l'action de Mme [I] [U] était bien fondée, - jugé que le licenciement de Mme [I] [U] était sans cause réelle et sérieuse, - jugé que la mise à pied conservatoire de Mme [I] [U] était infondée, - condamné la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes : * 3846,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, * 52231,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11538,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1153,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 14209,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3692,36 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, - ordonné à la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise de remettre à Mme [I] [U] un bulletin de paye rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamné la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à payer à Mme [I] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2022, enregistrée sous le n°RG 22/00034, la SAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise formait appel dudit jugement qui lui était notifié le 22 décembre 2021, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - juge que le licenciement de Mme [I] [U] est sans cause réelle et sérieuse, - juge que la mise à pied conservatoire de Mme [I] [U] est infondée, - condamne la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes : * 3846,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, * 52231,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 11538,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1153,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 14209,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3692,36 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, - ordonne à la société France Guadeloupe de Coprorpiété et d'Expertise de remettre à Mme [I] [U] un bulletin de paye rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamne la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise à payer à Mme [I] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise aux entiers dépens de l'instance'.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2022, enregistrée sous le n° RG 22/00046, la SAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise formait appel du même jugement, en ces termes : 'Appel nullité aux fins de nullité du jugement conformément aux dispositions de : 1) Article L. 1421-1 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire.

Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs', 2) Article L. 1423-12 du code du travail : ' Le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement', 3) Article R. 1423-35 du code du travail modifé par décret n°2016-660 du 20/05/2016 : ' Le bureau de jugement comprend selon les cas : 1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés; 2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'hommes employeur et un conseiller prud'hommes salarié ; 3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ; 4° Aux fins de départage : a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ; b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'hommes employeur et un conseiller prud'hommes salarié et présidée par le juge départiteur.' 4) article 430 du code de procédure civile qui dispose : 'La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.