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Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
05/07/2021
Numéro d'affaire
20/00712

Résumé

VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 302 DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00712 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHZ7…

Texte de la décision

VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 302 DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00712 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHZ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2020 - Section Commerce - APPELANT Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE S.A.S.

DIGEQ [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juillet 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE : M. [G] a été embauché par la société diffusion générale de quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1991 en qualité de magasinier vendeur.

Par lettre du 30 janvier 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 24 février 2015.

Par lettre du 10 mars 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] saisissait le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture et l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé que M. [G] n'a subi aucun harcèlement moral au travail, - jugé que M. [G] a été rempli de ses droits, - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [G] à payer à la SAS Digeq en la personne de son représentant légal les sommes suivantes : * 500,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil, * 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2020, M. [G] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 11 septembre 2020.

Par ordonnance rendue le 20 mai 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 21 juin 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020 à la SAS Diffusion Générale Quincaillerie (Digeq), M. [G] demande à la cour de : - le dire recevable en son appel, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé qu'il n'a subi aucun harcèlement moral, * jugé qu'il a été rempli dans ses droits, * débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, * condamné M. [G] à payer à la SAS Digeq en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes : * 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - condamner la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie, exerçant sous l'enseigne Digeq, à lui verser les sommes suivantes : * 2266,91 euros au titre de sa prime de 13ème mois pour 2014, * 65,05 euros au titre de sa prime de 13ème mois pour 2015, * 9496,14 euros au titre du maintien de son salaire durant ses arrêts de travail en 2013 et 2014, - juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date de son licenciement, En conséquence, - condamner la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie, exerçant sous l'enseigne Digeq, à lui verser la somme de 15923,72 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, Subsidiairement, si l'origine professionnelle de son inaptitude n'était pas retenue par la cour, - condamner la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie, exerçant sous l'enseigne Digeq, à lui verser la somme de 1188,81 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement qui lui reste dû, En tout état de cause, - juger que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, En conséquence, - juger que son licenciement est nul, - condamner la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie, exerçant sous l'enseigne Digeq, à lui verser les sommes suivantes : * 4533,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, * 453,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 27202,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 27202,92 euros au titre de son préjudice moral, * 13601,46 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, - ordonner à la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq de lui remettre ses bulletins de paye et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouter la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS Société Diffusion Générale de Quincaillerie, exerçant sous l'enseigne Digeq, à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] soutient que : - ses demandes ne sont pas prescrites, compte tenu du point de départ à prendre en compte et de son interruption par l'instance en référé, - ses demandes relatives à la prime de 13ème mois et au maintien de son salaire durant ses arrêts maladie sont fondées, l'employeur ne justifiant pas s'être acquitté de ces sommes, - son inaptitude présente un caractère professionnel dès lors qu'il est établi qu'elle est directement liée au harcèlement moral dont il a fait l'objet, - en tout état de cause, son licenciement devra être déclaré nul et il est fondé à solliciter des compléments indemnitaires, - l'employeur a manqué à son obligation de formation.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021 à M. [G], la SAS Digeq demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce que le conseil de prud'hommes a parfaitement : * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander un rappel de prorata de 13ème mois pour l'année 2014 d'un montant de 2266,91 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander un rappel de prorata de 13ème mois pour l'année 2015 d'un montant de 65,05 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander un rappel de salaires au titre du maintien de sa rémunération durant les arrêts maladie des années 2013 et 2014 d'un montant de 16502,30 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander un rappel de salaire au titre du maintien de sa rémunération durant les arrêts maladie de l'année 2014 d'un montant de 8251,15 euros, * jugé que l'action en demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G] est éteinte par la prescription, * jugé que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G], * jugé que l'origine de l'inaptitude de M. [G] n'était pas professionnelle, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 15923,72 euros, * jugé que l'action en demande de solde d'indemnité de licenciement de M. [G] était éteinte par la prescription, * jugé que M. [G] n'était pas victime de harcèlement moral au sein de la société Digeq, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander la nullité de son licenciement, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander une indemnité de préavis de deux mois d'un montant de 4533,82 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander une indemnité de congés sur préavis d'un montant de 453,38 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 27202,92 euros, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à demander des dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime d'un montant de 27202,92 euros, * jugé que l'action en demande d'indemnité de M. [G] pour manquement de l'employeur à son obligation de formation était éteinte par la prescription, * jugé que M. [G] n'était pas fondé à solliciter qu'il soit ordonné à son employeur de lui remettre ses bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard puisque son action est éteinte par la prescription, - débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 10000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL Digeq expose que : - certaines demandes du salarié sont prescrites, - les primes et maintiens de salaires ne sont pas dûs au salarié, - la cour est incompétente pour statuer sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, - cette origine professionnelle ne peut être reconnue, dès lors que l'employeur n'en avait pas connaissance au moment du licenciement, - le harcèlement moral n'est pas établi par les pièces du dossier, - le salarié en pourra qu'être débouté de ses demandes indemnitaires.

MOTIFS : Sur l'exception d'incompétence : Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.