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Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03803

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25/03803

Résumé

ARRET N° [N] C/ S.A.R.L. [1] copie exécutoire le 03 juin 2026 à M. [R] Me CARPENTIER COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026 *****…

Texte de la décision

ARRET N° [N] C/ S.A.R.L. [1] copie exécutoire le 03 juin 2026 à M. [R] Me CARPENTIER COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 25/03803 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOQZ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 16 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2024-12304) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [V] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne, assistée et concluant par M.

Olivier CREPIN, délégué syndical ET : INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [N] a été embauchée à compter du 4 septembre 2017 en qualité de négociateur-conseiller immobilier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [1], exerçant sous l'enseigne [2](la société ou l'employeur), qui applique la convention collective de l'immobilier.

Le 18 mars 2022, un avertissement a été notifié à la salariée pour violation des règles usuelles de gestion d'un dossier.

Le 21 mai 2022, un second avertissement lui a été notifié concernant son comportement.

Le 12 janvier 2023, elle s'est vue notifier une mise à pied à titre disciplinaire du 18 janvier au 26 janvier 2023 non inclus, pour 'faute contractuelle et manquement à la discipline générale de l'entreprise'.

Mme [N] a contesté cette dernière sanction par lettre du 16 janvier 2023.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 28 juillet 2023.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne le 2 janvier 2024, qui par jugement du 16 juin 2025, a : - dit que Mme [N] n'avait subi aucun harcèlement moral que ce soit de son employeur ou de ses collègues de travail et débouté la salariée de ses demandes de ce chef ; - dit que la mise à pied disciplinaire du 12 janvier 2023 reposait sur des fautes circonstanciées et que le licenciement reposait sur une faute grave ; - débouté Mme [N] de ses demandes d'annulation de la sanction disciplinaire, de requalification de son licenciement pour faute grave et de ses demandes financières en relevant, de ses demandes de rappel sur salaire au titre d'un 13ème mois au vu de la teneur de l'avenant à son contrat de travail signé le 1er janvier 2020, et de toutes autres demandes, fins et prétentions ; - condamné Mme [N] à payer à la société 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [N], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2026, demande à la cour de la dire et juger recevable en son appel et d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit et jugé qu'elle n'avait subi aucun harcèlement moral que ce soit de son employeur ou de ses collègues de travail, et l'a débouté des demandes de ce chef ; - l'a déboutée de ses demandes en ce qu'elle a dit et jugé que la mise à pied à titre disciplinaire du 12 janvier 2023 reposait sur des fautes circonstanciées et que son licenciement en date du 28 juillet 2023 reposait sur une faute grave ; - l'a déboutée de ses demandes d'annulation de la sanction disciplinaire, de requalification de son licenciement pour faute grave et de ses demandes financières en relevant ; - l'a condamnée à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau, de : - dire et juger que les faits de harcèlement moral commis par la société [1] à son préjudice sont avérés, et en conséquence condamner la société à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 4 891,64 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; 9 966 euros à titre d'indemnité de préavis outre 996,60 euros à titre de congés payés afférents ; 20 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article 1235-3 du code du travail ; - annuler sa mise à pied disciplinaire et en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 646,14 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à 36 pied disciplinaire et 64,61 euros au titre des congés payés afférents ; 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée ; - ordonner à la société de lui remettre des documents de fin de contrat (bulletin de paie, solde de tout compte, 'attestation Pôle emploi' et certificat de travail) rectifiés à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner la société à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2025, demande à la cour de juger Mme [N] mal fondée en son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la salariée à lui payer 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.

MOTIFS 1/ Sur la mise à pied disciplinaire L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.