Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 26/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/07685
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ AL Rôle N° RG 18/07685 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMKU [D] [U] C/ SAS ETS…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ AL Rôle N° RG 18/07685 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMKU [D] [U] C/ SAS ETS JEAN GRANIOU Copie exécutoire délivrée le : 26/11/20 à : - Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE - Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00786.
APPELANT Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Blandine COCHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS ETS JEAN GRANIOU, prise en son établissement sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Après avoir été engagé par la société Etablissements Jean Graniou en tant qu'apprenti, par contrat du 4 octobre 2003, avec effet du 13 octobre 2003 au 12 octobre 2006, M. [D] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études.
Par avenant du 1er janvier 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties.
A la suite d'un entretien préalable tenu le 5 janvier 2016, M. [D] [U] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 18 janvier 2016.
Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et invoquant la nullité de la convention de forfait conclue le 1er janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 11 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse a annulé la convention de forfait dont bénéficiait M. [D] [U].
Estimant en outre que son licenciement était dépouvu de cause réelle et sérieuse, il a condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 9 982,24 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 998,22 euros au titre des congés payés afférents, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 870 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également condamné la société Graniou à délivrer au salarié son certificat de travail et son solde de tout compte rectifiés.
M. [D] [U] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 3 mai 2018.
Son appel se limitait initialement aux chefs du jugement par lesquels avaient été rejetées ses demandes tendant au paiement des sommes suivantes : - 32 759,02 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 3 275,90 au titre des congés payés afférents, - 18 983,82 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical, - 18 983,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 18 983,82 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - 6 558,49 euros à titre de reliquat de préavis, - 655,84 euros au titre des congés payés afférents, - 7 529,59 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, La clôture a été prononcée le 12 mars 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2019, M. [D] [U] expose : - sur la convention de forfait, - que l'employeur a méconnu l'obligation mise à sa charge par l'article L 3121-46 du code du travail, tenant à organiser un entretien annuel individuel avec le salarié, portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, - que cet article, issu de la loi du 20 août 2008, s'applique aux conventions de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur, - qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas organisé ces entretiens, - qu'en outre, il ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, dès lors que cet accord n'a pas été porté à sa connaissance, et que sa convention de forfait n'y fait pas référence, - qu'au surplus, cet accord ne concerne que les cadres 'ayant une fonction de management élargie', - que l'accord antérieur du 6 novembre 1998 a été jugé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juin 2014, comme ne garantissant pas suffisamment le caractère raisonnable de l'amplitude horaire et de la charge de travail des intéressés, de sorte que les conventions de forfait conclues sur le seul fondement de cet accord sont nulles, - que l'avenant conclu avec le salarié en janvier 2014 ne précisait pas les caractéristiques de ses fonctions qui justifiaient l'autonomie dont il disposait, en violation des règles conventionnelles, - que les fiches de pointage produites par l'employeur ne répondent pas aux exigences conventionnelles et divergent de celles qu'il verse aux débats, - qu'il travaillait en moyenne 11h15 les lundi, mardi, mercredi et jeudi, et 7h15 le vendredi, - qu'il est fondé à réclamer de ce chef la somme de 38 557,82 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 3 855,78 euros au titre des congés payés, déduction faite de ses périodes de déplacement, - sur les périodes de déplacement, - que, lors de ses déplacements, il travaillait sept jours sur sept, et douze heures par semaine, - qu'il sollicite de ce chef la somme de 2 034,99 euros à titre de rappel de salaire, et celle de 203,49 euros au titre des congés payés, - sur la contrepartie en repos, - qu'en effectuant, hors périodes de déplacement, un horaire hebdomadaire de 52 heures de travail, et 84 heures par semaine en périodes de déplacement, il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires en 2013, 2014 et 2015, - qu'il est fondé à réclamer la somme de 32 759,02 euros de ce chef, outre les congés payés correspondants, - sur le repos dominical, - qu'il a travaillé pendant 15 jours de fin de semaine et jours fériés en 2013, 13 jours en 2014 et 17 jours en 2015, - qu'une indemnité correspondant à six mois de salaire doit lui être allouée à ce titre, - sur le travail dissimulé, - que l'employeur s'est soustrait à ses obligations légales, - qu'une indemnité égale à six mois de salaire doit également lui être octroyée de ce chef, - sur le manquement à l'obligation de sécurité, - qu'il a souffert de surmenage, constaté dans un certificat médical du 30 novembre 2015, - qu'une indemnité égale à six mois de salaire doit être supportée par l'employeur, du fait de son manquement à son obligation de sécurité, - sur le défaut de prise en compte de son ancienneté, - que l'employeur n'a pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans le cadre de son contrat d'apprentissage, - qu'en outre, il convient de retenir un salaire, sur la base de 151,67 heures de travail par mois, de 3 163,67 euros par mois, - que, par suite, il est fondé à réclamer un solde d'indemnité de préavis et un solde d'indemnité de licenciement, - sur le licenciement, - que son licenciement était fondé sur deux griefs : un comportement déplacé à l'encontre de M. [A] [N], le 30 novembre 2015, et le fait d'avoir établi des notes de frais irrégulières, - qu'il conteste le premier grief, - que M. [A] [N] a eu un comportement violent à son endroit, - que l'attestation adverse n'est pas conforme aux prescriptions légales, et n'est pas probante, - qu'il s'est expliqué sur le second grief lors de l'entretien préalable et dans sa lettre de contestation de son licenciement, - que le fait d'avoir réalisé quelques menus achats lors de grands déplacements et de les avoir déclarés dans une note de frais professionnels ne saurait lui être reproché, - qu'il n'a retrouvé un emploi que 18 mois après son licenciement, - que cet emploi est précaire.
Du tout, M. [D] [U] sollicite le paiement des sommes suivantes : - 40 592,81 euros bruts à titre de rappel de salaire, du fait des heures supplémentaires effectuées, - 4 059,28 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 32 759,02 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 3 275,90 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 18 983,82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical, - 18 983,82 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 18.983,82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - 6 558,49 euros bruts à titre de reliquat de préavis, - 655,84 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 7 529,59 euros nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - 56 951,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.