Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07591
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/07591
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ MA Rôle N° RG 18/07591 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCL7W Société DISTRIBUTIO…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ MA Rôle N° RG 18/07591 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCL7W Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ [B] [Z] [M] [S] SARL KANUMERA Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 19/11/20 à : - Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE - Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 29 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00157.
APPELANTE SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [M] [S] membre de la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KANUMERA, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE SARL KANUMERA, représentée par la SCP BSTG2, prise en la personne de Me [M] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée Distribution Casino France (CASINO) expose que le 1er août 2008, elle a signé un contrat de franchise avec la société à responsabilité limitée (SARL) KANUMERA, représentée par son gérant, M. [Z], permettant à cette dernière d'exploiter pour son propre compte un commerce de distribution alimentaire sous l'enseigne 'SPAR' à [Localité 7], dans des locaux appartenant à la mairie de la même ville, que Mme [B] [Z], épouse du gérant et également associée de la société, a été engagée par la SARL KANUMERA en qualité de comptable, à compter du 1er août 2008, suivant contrat à durée indéterminée, que courant 2011, la société CASINO a remporté un appel d'offres lancé par la mairie le 29 mars 2011, que c'est dans ces conditions que les sociétés KANUMERA et CASINO se sont rapprochées courant 2012 aux fins de négocier une cession du droit au bail, laquelle était régularisée suivant acte du 26 avril 1013, que la société CASINO ouvrait le 27 avril 2013 un magasin sous l'enseigne 'Casino shopping' dans des locaux distincts du magasin SPAR, la gestion étant confiée aux époux [A] selon contrat de cogérance du 27 avril 2013, que le 3 mai 2013, la société CASINO a reçu un courrier de Mme [Z] lui demandant de l'informer de la position qu'elle entendait prendre concernant le transfert et la poursuite de son contrat de travail et par courrier du 15 mai 2013, elle a invité la SARL KANUMERA à régulariser la situation de Mme [Z] précisant à l'intéressée qu'elle n'assurerait pas le transfert des salariés de la société franchisée, les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail n'étant pas remplies.
C'est dans ces circonstances que Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire que son contrat de travail a été transféré à la société CASINO à compter du 26 avril 2013 sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société CASINO au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité, de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
La société CASINO a soulevé in limine litis l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de DRAGUIGNAN au profit du conseil de prud'hommes de NICE en application de l'article R. 1412-1 du code du travail.
Par jugement du 2 février 2017, le conseil de prud'hommes de DRAGUIGNAN s'est déclaré territorialement incompétent.
Mme [Z] a ainsi saisi le 16 février 2017 le conseil de prud'hommes de NICE des mêmes demandes.
Suivant jugement du 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Nice, en sa formation de départage, a : 'dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exception d'incompétence ; dit que le contrat de travail existant entre la société KANUMERA et Mme [B] [Z] a été transféré de plein droit le 26 avril 2013 au profit de la société DISTRIBUTION CASINO France ; ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société DISTRIBUTION CASINO France ; condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [B] [Z] les sommes suivantes : - salaires du 26 avril 2013 au 29 mars 2018 : 76 265,11 euros - congés payés sur rappel de salaire : 7626,51 euros - indemnité de préavis : 2557,28 euros - congés payés sur préavis : 255,72 euros - indemnité de licenciement : 1150,79 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros ordonné à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de remettre les documents sociaux rectifiés en conséquence de la décision ; ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ; indiqué que pour l'application de l'article R. 1454-28 du code du travail que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 1337,73 euros ; condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Mme [B] [Z] 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société KANUMERA 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens.' La SARL KANUMERA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 25 janvier 2019, la SARL LODEL, appelante, fait valoir : que l'application conjuguée des articles 122 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail conduit à rendre irrecevable pour défaut de qualité à agir toute demande de condamnation dirigée à l'encontre d'une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'employeur, que dès lors qu'elle n'a pas été l'employeur de Mme [Z], l'acquisition du droit au bail de la société n'a nullement entraîné l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, que les conditions d'application de l'article précité ne sont pas réunies, Mme [Z] ne démontrant pas que le magasin « SPAR » au sein duquel elle travaillait constituait une entité économique autonome, que cette entité aurait été transférée, le repreneur poursuivant son activité en reprenant des éléments corporels ou incorporels nécessaires et significatifs et que cette entité aurait conservé son identité au sein de la société CASINO, alors que cette dernière exploite son commerce dans d'autres locaux, avec un personnel distinct, alors encore que la cession des biens corporels a été exclue par le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE par jugement du 7 janvier 2016 au motif que les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété, ont été reprises par la société Distribution Casino France en l'absence de règlement de la société KANUMERA et que ledit jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 23 novembre 2017 qui a rejeté la requalification de la cession de droit au bail en cession de fonds de commerce, une petite quantité de stocks et de matériel ayant été rachetée et la reprise des éléments incorporels ayant été exclue, qu'un transfert « de fait » de clientèle ne saurait à lui seul suffire à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, que dans l'hypothèse où le transfert du contrat de travail serait reconnu, le refus de l'employeur de reprendre les salariés de l'entité économique dont il poursuit l'activité s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts, de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que Mme [Z] était fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et le paiement de salaires, que ce moyen constitue une défense au fond et non une demande nouvelle dont la recevabilité ne peut être contestée au regard des dispositions transitoires de la loi 1er août 2016, l'instance ayant été introduite le 17 décembre 2013, de sorte que les règles relatives à l'unicité de l'instance et à la recevabilité des demandes nouvelles sont applicables Elle demande en conséquence 'A titre principal : Vu les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L. 1224-1 du code du travail - dire et juger que le contrat de travail de Mme [Z] n'a pas été transféré à la société CASINO ; - dire et juger que les demandes de Mme [Z] sont irrecevables, à défaut de qualité d'employeur de la société CASINO ; A titre subsidiaire : - dire et juger que Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - fixer la date de la rupture du contrat de travail au 17 juillet 2013 ; - débouter Mme [Z] de sa demande au titre des rappels de salaire ; - faire application du barème indicatif codifié à l'article R. 1235-22 l'article L. 1235-3 du code du travail, tel qu'applicable au moment des faits, à charge, en tout état de cause, pour Mme [Z] de justifier de son préjudice.
En tout état de cause : - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 29 octobre 2018, Mme [Z], intimée, fait valoir : que le fonds de commerce d'alimentation générale exploitée sous l'enseigne SPAR par la SARL KANUMERA au moyen d'un contrat de franchise constitue une entité économique autonome qui poursuivait un objectif propre, que la cession dudit fonds a concerné tant les éléments corporels que les éléments incorporels, que l'entité économique autonome constituée par ce fonds a été transférée à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en ce compris son contrat de travail, et ce à compter du 26 avril 2013, date de la cession, qu'en refusant de la reprendre dans ses effectifs, de lui fournir un travail et lui régler le salaire correspondant, la société CASINO a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte qu'elle est fondée à demander la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que la demande tendant à voir dire qu'en cas de reconnaissance du transfert de plein droit de son contrat de travail, la sanction du refus de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 17 juillet 2013, est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cau…