Code du travail

Article L. 145-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 145-1

9 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07591

Cour d'appel

que ce moyen constitue une défense au fond et non une demande nouvelle dont la recevabilité ne peut être contestée au regard des dispositions transitoires de la loi 1er août 2016, l'instance ayant été introduite le 17 décembre 2013, de sorte que les règles relatives à l'unicité de l'instance et à la recevabilité des demandes nouvelles sont applicables Elle demande en conséquence 'A titre principal : Vu les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L.

Condamnation : 7 507 €Licenciement+12
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2

Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 juillet 2004, 02-21.040

Cour de cassation

La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du Code du travail, que le contrat de travail soit ou non en cours d'exécution. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare régulière la saisie-attribution pratiquée par un créancier entre les mains de l'ancien employeur de son débiteur et portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre notamment de rappels de salaires.

3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 1999, 97-19.732

Cour de cassation

La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions particulières prévues par le Code du travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare régulière la saisie-attribution pratiquée par un créancier entre les mains de l'ancien employeur de son débiteur et portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre de rappel de salaires et de congés payés.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-41.106

Cour de cassation

; qu'en outre la CRCAM n'avait aucunement à procéder à une saisie-arrêt, concernant du reste les rémunérations dues par l'employeur et non ses créances propres, pour obtenir paiement du solde débiteur clôturé ; qu'en refusant le principe d'une compensation, devant porter sur la totalité des avances consenties et inscrites au compte, l'ordonnance attaquée n'a dénié le sérieux de la contestation soulevée par la CRCAM qu'au prix d'une violation des articles L. 144-2, L. 145-1 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à supposer que la règle du dixième, posée par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 81-10.241

Cour de cassation

Aux termes de l'article L145-1 du Code du travail, les dispositions dudit code relatives à la saisie arrêt et à la cession des salaires sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1980, 78-14.547

Cour de cassation

Selon l'article L 145-1 du Code du travail la saisie spéciale qu'il institue ne vise que les sommes dues à titre de rémunération, comprenant le salaire et ses accessoires, à l'exception des allocations ou indemnités pour charges de famille. Cette procédure est donc inapplicable à la saisie arrêt des allocations familiales qui ne constituent pas des rémunérations.

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