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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02200

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/02200

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/124 Rôle N° RG 23/02200 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYUU S.A.S. [1] C/ [P] [B] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/124 Rôle N° RG 23/02200 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYUU S.A.S. [1] C/ [P] [B] [D] [U] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUIN 2026 à : Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/01257.

APPELANTE La Société [2] venant aux droits de la Société [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [P] [B] [D] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004375 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [1] aux droits de laquelle vient la société [2] exerçait une activité de sécurité privée.

Elle mettait à disposition de ses clients des agents d'exploitation habilités à l'exercice de l'activité de sécurité et chargés d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Elle appliquait la convention collective nationale des Entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985.

A compter du 1er septembre 2018, elle a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet M. [P] [U] en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2 moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1.547,03 euros.

Le 18 juin 2021, le responsable d'exploitation du salarié a reçu un SMS de démission de ce dernier.

Par courrier du 22 juin 2021, l'employeur a pris acte de la démission de M.[U] et lui a adressé les documents de fin de contrat mentionnant sa sortie des effectifs.

Le 24 Juin, M.[U] a adressé un SMS à l'employeur niant avoir démissionné.

Contestant à titre principal le fait d'avoir démissionné et sollicitant subsidiairement la requalification de cette démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M.[U] a saisi le 27 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 janvier 2023 a : - dit que la rupture du contrat de travail de M.[U] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse; En conséquence ; - condamné la société [1] à payer à M.[U] les sommes suivantes : - 5.653 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.413 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3.768 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 376,80 euros de congés payés afférents ; - 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ; - 5.000 euros titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 1.500 euros pour violation des dispositions légales relatives à la représentation collective du personnel ; - 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire des sommes non exécutables de droit ; - ordonné le paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées à titre indemnitaire à compter de la date de la présente mise à disposition ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.884,27 euros brut ; - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 jours et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes (article L.1235-4 du code du travail) ; - ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire complémentaire ainsi que des documents relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - débouté du surplus des demandes ; - débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles ; - condamné le défendeur aux entiers dépens.

La SAS [1] a relevé appel de ce jugement le 08 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Les parties ont échangé leurs conclusions dans les délais légaux.

L'ordonnance de clôture du 12 mars 2026 a été révoquée afin de permettre à l'appelante de régulariser ses conclusions pour le compte de la société [2] venant aux droits de la société [1].

Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 27 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [2] venant aux droits de la société [1] demande à la cour de : Recevoir la société [2] venant aux droits de la société [1] en ses demandes.

Infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail de M.[U] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse; En conséquence; - condamné la société [1] à payer à M.[U] les sommes suivantes : -5.653 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1.413 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 3.768 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préaviset 376,80 euros de congés payés afférents; - 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche; - 5.000 euros titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; - 1.500 euros pour violation des dispositions légales relatives à la représentation collective du personnel ; - 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné le paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées à titre indemnitaire à compter de la date de la présente mise à disposition; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de.1884,27 euros brut; - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 jours et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe auxdits organismes (article L.1235-4 du code du travail); - ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire complémentaire ainsi que des documents relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte; - débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles; - condamné le défendeur aux entiers dépens.