Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 01/12/2023
- Numéro d'affaire
- 19/16235
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 1er DECEMBRE 2023 N° 2023/349 Rôle N° RG 19/16235 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBOV SARL 4 D C/ [I] [N…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 1er DECEMBRE 2023 N° 2023/349 Rôle N° RG 19/16235 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBOV SARL 4 D C/ [I] [N] Copie exécutoire délivrée le : 1er DECEMBRE 2023 à : Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00872.
APPELANTE SARL 4 D, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé PIETRI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine ZAKINI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [I] [N] est associé fondateur de la société 4D, fondée en 2012 et qui intervient dans le cadre de marchés privés et publics, dans les domaines d'activité suivants : démolition, désamiantage, démantèlement.
Il a été engagé par la société 4D, en qualité de chargé d'affaires statut Cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 5 juin 2013, pour une rémunération brute mensuelle de 2.900 euros à raison de 151,67 heures de travail.
A l'occasion du changement de prestataire en maintenance informatique, un audit complet et général du matériel et des logiciels mis en place au sein de la société 4D a été réalisé le 18 octobre 2016 par la société NT&S.
Un audit de l'ordinateur HP Z400 attribué par la société à Monsieur [N] a été réalisé à la demande de l'employeur à compter du 16 décembre 2016.
Le 4 janvier 2017, la société 4D a convoqué Monsieur [N] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé au 13 janvier 2017.
Dans l'intervalle, la société NT&S a transmis à la société 4D le rapport d'audit réalisé sur l'ordinateur professionnel utilisé par Monsieur [N] en date du 6 janvier 2017.
Ce rapport a fait ressortir que l'utilisateur de ce poste, avait téléchargé un logiciel d'effacement des données appelé 'CCleaner' et avait procédé à l'effacement de données le 3 novembre 2016 à 11h39.
L'entretien préalable s'est déroulé le 13 janvier 2017, en présence de Madame [R] [K], conseiller du salarié.
Le 19 janvier 2017, la société NT&S a établi une annexe au rapport d'audit sur l'ordinateur professionnel HPZ400 indiquant que 3709 images à caractère pornographique avait été téléchargées.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2017, la société 4D a notifié à Monsieur [N], son licenciement pour faute grave.
Monsieur [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d'indemnité.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société 4D à payer à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes : -3.794,75 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; -10.590,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ; -1.059,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; -14.120,00 euros à titre subsidiaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -3.530,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés et des documents de rupture conformes ; Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.530,00 euros ; Ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Débouté les deux parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 21 octobre 2019, la Société 4D a interjeté appel de cette décision.