§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9e Chambre A
Date
07/12/2018
Numéro d'affaire
17/03295

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 07 DECEMBRE 2018 N° 2018/507 Rôle N° RG 17/03295 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BABY5 SA SOCOMA C/ [A] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 07 DECEMBRE 2018 N° 2018/507 Rôle N° RG 17/03295 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BABY5 SA SOCOMA C/ [A] [K] Copie exécutoire délivrée le : 07 DECEMBRE 2018 à : Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 359 Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour de Cassation de PARIS - section - en date du 28 Septembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 1683-F-D.

APPELANTE SA SOCOMA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 359 substitué par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2018 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2018.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2018.

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [A] [K] a été engagé par la société coopérative ouvrière de manutention, dite SOCOMA, ayant une activité d'opérateur de manutention portuaire, suivant contrat de travail à durée déterminée du 31 août 1993 en qualité d'employé de bureau.

La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée.

A compter du 24 juin 2003, il est devenu administrateur de la société, puis à compter du 2 janvier 2004 il a été nommé gérant d'une filiale - la SNC Nnouvelle de l'Etablissement Thermal de Camoins les Bains et à compter du 11 avril 2006 Directeur Général Délégué.

Il a occupé les fonctions de membre titulaire du comité d'entreprise en 2004 et le 28 décembre 2006, il a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise suppléant.

Le 8 août 2007, il a été convoqué à un entretien préalable et il a été licencié par lettre du 27 août 2007.

Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er octobre 2007 aux fins de demander la requalification du contrat à durée déterminée d'origine en contrat à durée indéterminée, de voir reconnaître la violation du statut protecteur des élus du personnel, de dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de solliciter le paiement d'une provision sur les sommes dues au titre de l'intéressement 2007 et la production des documents nécessaires à l'établissement de ses droits à l'intéressement.

La société SOCOMA a soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes en invoquant l'absence de lien de subordination et de fonction technique accomplie par Monsieur [K] détachable de ses mandats de dirigeant.

Par jugement du 9 juin 2009, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a renvoyé la cause et les parties devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a fait droit à l'exception d'incompétence pour le surplus des demandes et a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent ratione materiae pour connaître des autres demandes au profit du tribunal de grande instance de Marseille.

Statuant sur le contredit formé par Monsieur [K], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 18 novembre 2011, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 juin 2009, a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution telle que présentée par la société SOCOMA, y ajoutant a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société SOCOMA aux dépens de l'instance de contredit.

La société SOCOMA a formé un pourvoi en cassation contre cette décision qui a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 27 février 2013.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que le contrat de travail à durée déterminée initial de Monsieur [K] est requalifié en contrat à durée indéterminée, - dit que la société SOCOMA a violé le statut protecteur des élus du personnel dans le cadre du licenciement de Monsieur [K], - dit que le licenciement de Monsieur [K] est nul, - dit que la société SOCOMA doit réintégrer Monsieur [K] à ses mêmes fonctions et responsabilités, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de 15 jours après la demande de réintégration de Monsieur [K], - dit que la moyenne de salaire calculée sur les 6 premiers mois de l'année 2007 donne un salaire brut mensuel de 8 057,66 €, -En conséquence, condamné la société SOCOMA à payer à Monsieur [K] les sommes de * 3 984 € à titre d'indemnité de requalification, * 507 633 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du statut protecteur des élus du personnel (article L2422-4 du code du travail) représentant en moyenne les salaires dus depuis la fin du préavis consécutif au licenciement nul dont a été victime Monsieur [K] jusqu'au 28 mars 2013, sachant que cette somme devra être majorée de 268,59 € par jour dès lors que la réintégration de Monsieur [K] se ferait au-delà du 28 mars 2013, - 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 320 € bruts à titre de provision sur les sommes dues par la société SOCOMA au titre de l'intéressement pour l'année 2007, dans l'attente de la régularisation après production des documents nécessaires, - condamné la société SOCOMA à produire les documents nécessaires à l'établissement des droits de Monsieur [K] au titre de l'intéressement pour l'année 2007, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la demande de réintégration de Monsieur [K], - dit que les intérêts de retard et leur capitalisation sont inclus dans le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider les astreintes prononcées dans le jugement, - condamné la société SOCOMA à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du code du travail, - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe aux dits organismes, - rejeté les autres demandes - condamné la société SOCOMA aux entiers dépens.