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Décision en droit social

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Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 mars 2023, 21/00861

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE
Date
14/03/2023
Numéro d'affaire
21/00861

Résumé

ARRÊT DU 14 MARS 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 21/00861 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C5WS ----------------------- MUTUELLE MACIF SUD OUEST PYRENEES C/…

Texte de la décision

ARRÊT DU 14 MARS 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 21/00861 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C5WS ----------------------- MUTUELLE MACIF SUD OUEST PYRENEES C/ [W] [R] FÉDÉRATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 46 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze mars deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) SUD OUEST PYRENEES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Nicolas CHAVRIER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 20 août 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00051 d'une part, ET : [W] [R] née le 21 avril 1959 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIERE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 5] Représentées par Me Laurent BRUNEAU, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Eve OUANSON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS INTIMÉES d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 février 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier.

Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [W] [R] a été embauchée par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France Ile-De-France (ci-après dénommée MACIF) suivant contrat de travail du 4 mai 1987, en qualité de guichetière, classe A, coefficient 156, au sein de l'agence de [Localité 8].

A compter, ensuite, du 16 août 2011, Madame [W] [R] a exercé ses fonctions au sein de la région MACIF Pôle Sud-Ouest, en qualité d'assistante technique assurance, niveau 5A de la Convention collective nationale des sociétés d'assurance.

Le 4 avril 2018, la MACIF a convoqué Madame [W] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 13 avril 2018, convocation assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente du prononcé de la décision.

Le 11 avril 2018 Madame [W] [R] a adressé à Monsieur [V] [J], Directeur Général de la MACIF, un courrier faisant état d'une situation de harcèlement moral.

En réaction à ce courrier, l'employeur a diligenté une enquête confiée au Cabinet MUTACTION.

Le 13 avril 2018, Madame [W] [R] a sollicité, par courrier, la tenue d'une réunion d'un conseil de discipline, lequel s'est réuni le 7 mai 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2018, la MACIF a notifié à Madame [W] [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : « Recrutée au sein du Groupe Macif, le 1er mai 1987, vous exercez à ce jour la fonction d'assistant technique assurance au sein du service Contrôle Opérationnel de la MACIF Pôle Sud-Ouest.

Votre principale mission consiste à assurer des opérations de contrôle technique tout en garantissant la fiabilité des données.

Le 14 février 2018, en réponse à une demande de votre responsable de service, [T] [Z], de procéder à des activités de contrôle C2A, vous lui adressez un mail, aux propos inacceptables, dans lequel vous contestez sa démarche et sa décision et par voie de conséquence, sa responsabilité et son management.

Dans votre mail, auquel vous avez souhaité donner une large publicité, puisque vous avez ajouté à la liste des destinataires votre collègue et les responsables hiérarchiques de votre manager, vous mettez en cause l'action de ce dernier en l'accusant de « fait du prince », et poursuivez en insinuant qu'il vous demande un travail inutile et stupide, et qu'il n'est pas au fait de votre travail.

Pour parfaitement appréhender votre comportement fautif, il est nécessaire d'établir le récapitulatif de vos échanges avec votre manager précédant ce mail du 14 février 2018.

Le 5 janvier 2018, vous demandez à votre responsable de supprimer des dossiers des fichiers C2A avant de procéder à de nouvelles extractions, en indiquant que vous ne ferez pas d'autres contrôles issus de nouvelles extractions tant que le fichier n'aura pas été modifié.

Il s'agit là d'un premier comportement injustifié en ce sens où les contrôles constituent la mission principale de votre service et entrent naturellement dans le périmètre de votre fonction.

De plus, il est convenu au niveau du service que des dossiers considérés sans suite identifiés par vous et votre collègue soient retraités par votre manager à qui il appartient de procéder à leur suppression du fichier, et ce indépendamment de nouvelles extractions car n'étant pas un préalable à la réalisation d'une nouvelle campagne de contrôle.

Les dossiers non traités sont isolés et ne constituent qu'un faible volume (environ 1% du nombre total de dossiers), de sorte que l'absence d'action éventuelle de votre responsable sur ces dossiers ne vous empêchaient aucunement de poursuivre votre activité.