Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen : décisions sociales et prud'homales – page 20

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rouen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées290
Période couverte7 février 2006 – 17 mars 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
36 RUE AUX JUIFS, 76000, Rouen
Téléphone
0235528752
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rouen

290 décisions
229

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04495

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A. [1] enregistré le 08 Décembre 2025 sous le n°RG 25/04495 dans un un litige l'opposant à monsieur [I] [D], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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230

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04583

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [V] [A] enregistré le 16 Décembre 2025 sous le n°RG 25/04583 dans un un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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231

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04593

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [U] [Z] enregistré le 17 Décembre 2025 sous le n° RG 25/04593 dans un un litige l'opposant à [H] [L], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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232

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 26/00255

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [S] [M] [C] enregistré le 20 Janvier 2026 sous le n°RG 26/00255 dans un un litige l'opposant à la fondation [2], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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233

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04594

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [W] [Q] enregistré le 17 décembre 2025 sous le n°RG 25/04594 dans un un litige l'opposant à la fondation [2], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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234

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04169

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L. [1] enregistré le 13 Novembre 2025 sous le n°25/03565 dans un un litige l'opposant à madame [H] [E], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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235

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/04196

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392,913,914 et suivants, 915-3 du Code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du Code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par monsieur [P] [X] enregistré le 17 Novembre 2025 sous le n°RG 25/04196 dans un un litige l'opposant à la S.A.S. [1], Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 785 du Code de procédure civile, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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236

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 25/01281

Cour d'appel

par lettre du 8 octobre 2021, dire que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, jour du prononcé du jugement, et condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ajoutant à la somme allouée de ce chef au titre de la première instance. Par conclusions remises le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, France Travail demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [D] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement

Condamnation : 6 000 €Discipline / sanctions+16
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237

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 25/02242

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [J] (le salarié) après avoir effectué un essai professionnel les 15, 16 et 17 février 2022, a été engagé par la société [1] en qualité d'employé polyvalent par le biais d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. La société comptait moins de 11 salariés. Le 14 mai 2022, M. [J] a démissionné de son poste de travail. Par requête du 12 mai 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a statué en faveur du salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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238

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 février 2026, 24/04261

Cour d'appel

M. [P] [E] a été engagé à compter du 1er octobre 2012 par la société [D] [V], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe, moyennant une rémunération initiale de 2 437,75 euros brut. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société [D] [V] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Après une procédure de licenciement non poursuivie en raison du refus de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de M. [E], celui-ci a saisi par requête reçue au greffe le 21 février 2023 le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

LicenciementNullité du licenciement+14
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239

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 4 février 2026, 25/00100

Cour d'appel

Par jugement du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evreux a dit que M. [H] [N] faisait l'objet d'une inégalité de traitement et a ainsi statué : - condamne la Sas [5] à payer à M.[N] : * 182 666,90 euros sur le principe « travail égal, salaire égal » ; * 18 266,69 euros à titre de congés afférents - ordonne à la Sas [5] de rémunérer M. [N] en lui appliquant une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires de ses commerciaux, applicable à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et se réserve le droit de liquider cette astreinte ; - dit que la convention de forfait jours appliquée à M. [N] est nulle et sans effet ; - condamne la Sas [5] à payer à M. [N] : * 103 625,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures suplémentaires ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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240

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 décembre 2025, 25/00246

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [6] (la société ou l'employeur) exploite une crêperie à [Localité 8]. Elle emploie moins de 11 salariés. Mme [J] (la salariée) a été engagée par la société en qualité de serveuse à compter du 9 juin 2021 sans contrat de travail écrit. Le 26 septembre 2023, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail et a réitéré sa demande par mail le 5 novembre 2023. Le 7 novembre 2023, Mme [J] a adressé sa démission à la société par courrier motivé comme suit : ' Je vous informe par cette lettre de démission ma décision de démissionner de mes fonctions (serveuse) exercées depuis le 1er octobre 2021 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoit un préavis de 1 semaine.

Condamnation : 5 300 €Licenciement+14
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Méthodologie et limites

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