Code du travail
Article R. 516-13 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 516-13
Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 00-45.331
Cour de cassationAcxshoes, que le différend entre les sociétés considérées ne constituait pas un litige individuel entre un employeur et son salarié, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que cette action distincte entrait dans le champ d'application de l'exception prévue par l'article R. 516-2 du Code du travail, a violé cet article pour fausse application et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.575
Cour de cassationainsi le préliminaire de conciliation, cette saisine directe du bureau de jugement ne saurait s'étendre à la demande de réintégration présentée par le salarié visant à obtenir la reconnaissance de la RTM en tant que véritable employeur, aux lieu et place de l'association Impact ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, R. 516-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.425
Cour de cassationn'en était pas dispensée pour autant de saisir le bureau de conciliation de l'intégralité des demandes se rattachant au contrat de travail mais qui n'étaient pas la conséquence directe de sa rupture, comme celle tendant à la définition même de cette rupture ou à la recherche de sa cause ; que la cour d'appel, en ne s'attachant pas à ces données déterminantes, a violé les articles L. 122-3-13, L. 511, alinéa 1er et R. 516-13 du Code du travail ; 2 ) que la procédure accélérée applicable en matière d'action en requalification du contrat et permettant la dispense de préliminaire de conciliation, n'est prévue qu'en première instance ; qu'en l'étendant à la procédure d'appel, la cour d'appel a violé les mêmes articles L. 122-3-13, L. 511, alinéa 1er et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.707
Cour de cassationAttendu que Mme X... demande le retrait de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une telle demande relève de la compétence exclusive du premier président et ne peut être présentée devant la chambre saisie du pourvoi ; qu'elle est donc irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.056
Cour de cassation; que la salariée a fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour avoir paiement du salaire du mois de février 1998 et de la somme portée au reçu pour solde de tout compte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes était compétent pour connaître directement de l'action de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R 516-13 du Code du travail, les parties sont convoquées devant le Bureau de Conciliation ; que l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2002, 99/16783
Cour d'appelaffectée d'une nullité de fond au regard des dispositions de l'article 117 du NCPC. Si cette nullité peut en application de l'article 121 du NCPC être couverte en cause d'appel dans la mesure où la X..., avant de statuer au fond, garde la possibilité de convoquer les parties afin de procéder au préliminaire de conciliation prévu par les articles L 511-1 et R 516-13 du code du travail qui constitue une formalité substantielle ayant un caractère d'ordre public, et qui doit être en l'espèce considérée comme non tenue en 1998, encore faut il qu'elle puisse le faire en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'effet dévolutif Tel n'est pas le cas lorsque le défendeur n'a pas été convoqué valablement devant le Bureau de jugement, n'y a pas comparu et n'a conclu en appel qu'à l'annulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-42.295
Cour de cassationa été engagé le 11 août 1986 par la société Jacques et Cie, terrassement parcs et jardins constructions piscines ; que, le 28 novembre 1994, il a été victime d'un accident du travail ; qu'étant encore en arrêt de travail, il a été licencié le 12 avril 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-11, R. 516-13, R. 516-17 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.157
Cour de cassation, d'une contrariété de jugements invoquée sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 mars 1996 et de la dénaturation de cette décision ainsi que des demandes, moyens, fautes et dommages, d'une violation des articles L. 122-3-13, R. 511-1, R. 516-1, R. 516-4 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article 618 du nouveau Code de procédure civile exige que le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements soit dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.418
Cour de cassationAttendu que la société ACI fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli les demandes en fixation de créances salariales formées par M. X... à son encontre, postérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a statué sans qu'elle ait été convoquée préalablement devant le bureau de conciliation, en violation des articles R. 516-11, R. 516-12, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.557
Cour de cassationpar le juge en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes avait régulièrement statué sur la requalification du contrat de travail et sur le bien fondé de la rupture, peu important le non-respect de l'obligation du préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 511-1 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-45.546
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société AMSE, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-13 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société AMSE à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.901
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 1997) d'avoir rejeté l'exception de procédure invoquée par l'employeur et d'avoir, en conséquence, décidé que l'action du salarié était recevable, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément à l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, applicable devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et à l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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