Code du travail

Article R. 516-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-13

57 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-43.084

Cour de cassation

Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.816

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE par courrier du 16 mars 2005 adressé à Bruno X..., l'employeur a rappelé que le congé maladie expirait le 13 mars 2005 et a réclamé un justificatif de l'absence ; le 30 mars 2006, l'employeur a convoqué Bruno X... à l'entretien préalable au licenciement ; la lettre de licenciement du 8 avril 2005 se fonde sur l'absence injustifiée depuis le 14 mars 2005 ; qu'en application des articles R. 516-13 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221

Cour de cassation

l'accord signé devant le bureau de conciliation, sans pour autant écarter comme nul cet accord dont les termes révélaient l'ignorance des motifs de son licenciement dans laquelle le salarié se trouvait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 511, alinéa 1er, ainsi que R. 516-13, R. 516-14, R. 516-41 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.634

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1, alinéa 1°, R. 516-13 et R. 516-14 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par la société civile de moyens Ella-Sedarat en qualité d'assistante dentaire, a remis le 31 juillet 2001 à ses employeurs une lettre faisant part de sa démission " pour convenances personnelles " à compter du 31 août suivant, et demandant le versement d'une somme de 50 000 francs (7 662,45 euros) que ceux-ci ont refusé de régler ; que par lettre du 21 août 2001, la salariée a fait connaître son intention de revenir sur sa décision de démissionner ; que l'employeur n'a pas donné suite à cette rétractation ; que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.206

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de deviseur à compter du 19 février 2001 par la Société parisienne d'imprimerie et de papeterie, aux droits de laquelle vient la société Acari, a été élu représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la Société parisienne d'imprimerie et de papeterie, par un jugement rendu le 12 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 août 2002 ; que M. X... a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.732

Cour de cassation

; qu'en estimant, pour rejeter sa demande tendant à faire prononcer la nullité de la procédure en l'absence de préliminaire de conciliation, que la demande de M. X... fondée sur l'article L. 122-45 du code du travail présentait un lien avec la demande en requalification ou était la conséquence de la demande en requalification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 124-7-1, L. 511-1, et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.096

Cour de cassation

prud'hommes pouvait inviter les salariées à poursuivre la procédure avec la société Klinos Est, pour autant aucune disposition légale ne permettait de continuer la procédure sans que le préliminaire de conciliation ait eu lieu avec l'employeur, la société initialement assignée n'étant pas concernée par le litige ; qu'en effet, par application de l'article R. 516-13 du code du travail, le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle ; qu'il est seulement fait exception à l'obligation de conciliation préalable en cas de demandes nouvelles par application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-48.300

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R. 516-13, R. 516-14, R. 516-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé à temps partiel le 12 avril 1995 par la société Pépinières Tony en qualité d'homme toutes mains ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 4 août 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires pour juin et juillet 2003, d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif et non-remise de l'attestation ASSEDIC et d'une demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.877

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève qu'une transaction ne comporte pas de concessions réciproques en déduit exactement que le bureau de conciliation, qui a constaté l'accord des parties, n'a pas vérifié si celles-ci avaient été informées de leurs droits respectifs en sorte qu'il avait commis un excès de pouvoir qui rendait l'appel recevable et que l'accord était nul.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.674

Cour de cassation

; qu'en revanche, cette saisine directe du bureau de jugement ne s'étend pas aux demandes sans lien avec la demande de requalification ou ses conséquences ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X... au titre de rappels de salaire et de commission et de remboursement de frais, quand elles avaient été formulées directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, L. 122-3-13 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement, en application de l'article L.

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