Code du travail

Article R. 1454-14 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées232
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-14

232 décisions
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572

Cour d'appel

Par jugement du 1er mars 2021, ce conseil a : - constaté que M. [P] [V] a exécuté des heures supplémentaires en 2016 et 2017 - condamné la SARL Equip'évènement à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes: * 6 395,67 euros brut au titre des heures supplémentaires * 639,57 euros brut au titre des congés payés afférents - dit que par application de l'article R. 1454-14 du code du travail, les sommes visées à l'article R.1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire - fixé la moyenne de salaire à la somme de 1 840,48 euros brut - condamné la SARL Equip'évènement à payer à M. [P] [V] la somme de 11 042,88 euros net au titre de l`indemnité pour travail dissimulé - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour ladite indemnité - débouté M.

146

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21/01737

Cour d'appel

un article 11-3. Aux termes de l'article 8 de ladite ordonnance, il est prévu que : 'Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est, en l'absence d'opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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147

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 16 juin 2022, 21/00647

Cour d'appel

Il ressort de l'ordonnance contestée du bureau de conciliation et d'orientation que la société Sociatax a soulevé l'existence d'une contestation sérieuse ainsi que l'incompétence du conseil de prud'hommes de Laval au profit du tribunal de commerce de Laval. Il arguait de ce que les prétentions de Mme [R] concernaient son compte courant d'associée. Or, en application de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation pouvait renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement puisqu'il existait, selon lui, une contestation sérieuse faisant obstacle au versement d'une provision sur les salaires réclamés par Mme [R].

Résiliation judiciaireContrat de travail+2
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148

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juin 2022, 21/00983

Cour d'appel

2 206,05 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 21 septembre au 8 octobre 2019, - 220,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 25 825,12 euros nets au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement (reliquat - article L.1226-14 du code du travail), - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire conformément aux articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail, et dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 3 676 euros brut, - dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la présente décision, - condamné la société ROBATECH à remettre à Monsieur [K] [W] un bulletin de paie faisant apparaître l'ensemble des sommes accordées et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de…

Condamnation : 40 385 €Licenciement+11
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149

Cour d'appel de Douai, Référés, 9 juin 2022, 22/00048

Cour d'appel

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » L'article R.

Condamnation : 3 077 €Licenciement+12
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150

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557

Cour d'appel

condamné la société Vinci Energies France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 03 juillet 2017, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du Bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus, - rappelé que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 964,88 euros, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - condamné la société Vinci Energies France aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

Condamnation : 3 800 €Licenciement+14
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151

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2022, 18/01151

Cour d'appel

Rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte. - Constaté que la moyenne de trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.615 euros. - Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du Code du Travail porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation). - Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement. - Débouté la SARL LE BON VIVANT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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152

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/01765

Cour d'appel

1 339,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [B] [I] du surplus de ses demandes, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée pour M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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153

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884

Cour d'appel

700 euros d'indemnité pour défaut d'information d'impossibilité de reclassement, -1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de somme au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 1.693,95 euros bruts), -Précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de jugement soit le 04/10/2016 pour les indemnités de rupture et les créances salariales, à compter de la présente décision pour…

Condamnation : 40 453 €Licenciement+15
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154

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00904

Cour d'appel

jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité chômage, en l'espèce 6 mois ; - rappelle qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois ; - dit que la moyenne des salaires perçus par Monsieur [I] au cours des 3 derniers mois est de 5 743.69 euros ; - déboute la SASU SOGECLER de l'ensemble de ses demandes ; - condamne la SASU SOGECLER aux entiers dépens.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

de référé du 16 mars 2016, condamné la société SCHNOELLER à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre prétention des parties, rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 19 413,27 euros brut, et l'a ordonné pour le surplus conformément à l'article 515 du code de procédure civile, condamné la société SCHNOELLER aux entiers frais et dépens. La société SCHNOELLER a interjeté appel du jugement le 11 mai 2018 devant la cour d'appel de Colmar. Par ordonnance du 23 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.450

Cour de cassation

-intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité, licenciement nul et à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors : « 1°/ que selon l'article 410 du code de procédure civile, seule l'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire vaut acquiescement au jugement ; que selon les articles R. 1454-28 et R.

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